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Décisions

Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 12-13.215

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Ghestin

Toulouse, du 18 oct. 2011

18 octobre 2011


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenus les articles L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt a dit que M. X... était en droit d'obtenir à frais partagés par moitié entre lui et la SCI Y... et fils (la SCI) la réalisation d'un revêtement compatible avec le gabarit des poids lourds desservant les immeubles implantés sur la parcelle 127, appartenant à M. X... et devant emprunter la parcelle 128, appartenant à la SCI et grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle 127 ; que cette décision a également autorisé M. X... à pré-financer ces travaux sauf à informer préalablement la SCI en lui communiquant 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les devis de ces travaux et dit qu'il pourrait les achever nonobstant toute opposition de la SCI ou de ses ayant-droits et recourir contre la SCI à hauteur de la moitié des dépenses engagées ; que M. X... a fait délivrer à la SCI le 15 octobre 2009 un commandement avant saisie-vente pour obtenir paiement d'une certaine somme correspondant à la moitié du montant des travaux réalisés suivant devis d'une société préalablement adressé à la SCI ; que celle-ci a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa contestation, l'arrêt retient que le titre exécutoire contient tous les éléments permettant son évaluation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que ni le jugement ni l'arrêt confirmatif servant de fondement à la mesure n'avaient entendu limiter le volume et la nature des travaux à réaliser à l'usage des seuls locataires actuels de M. X... et n'avaient prévu de contrôle sur les sommes engagées par celui-ci au titre des travaux ce dont il résultait que la somme due par la SCI au titre de sa contribution aux travaux n'était pas déterminable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.