CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 26 janvier 2016, n° 15/17984
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SAS ACER COMPUTER FRANCE
Défendeur :
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION DE LA COPIE PRIVEE AUDIOVISUELLE ET SONORE dite COPIE FRANCE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Madame Martine ROY-ZENATI
Conseillers :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD
Avocats :
Me Sophie S.-C., SCP Jeanne B., Me Olivier C.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Les articles L.122-5 et L.211-3 du code de la propriété intellectuelle posent le principe de la licéité de la copie de contenus protégés au titre du droit d'auteur ou des droits voisins, réalisée à partir de sources licites et réservée à l'usage privé, que les bénéficiaires de ces droits ne peuvent interdire.
En contrepartie, les articles L.311-1 et suivants dudit code fixent le principe d'une rémunération forfaitaire des auteurs, artistes-interprètes et producteurs destinée à compenser l'exercice de cette exception légale au droit de reproduction: la rémunération pour copie privée.
La société pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore (Copie France) a notamment pour objet de percevoir, au nom de ses associés dont elle reçoit délégation à titre exclusif, cette rémunération forfaitaire due au titre de l'exercice de la copie privée audiovisuelle et sonore.
Conformément à l'article L 311-5 alinéa 1er de ce code, son taux, les types de supports vierges d'enregistrement éligibles à celle-ci et ses modalités de versement sont fixés par une commission administrative paritaire dite 'commission copie privée', composée pour moitié des ayants droits et pour moitié des débiteurs que sont, à égalité, les industriels et les consommateurs.
Cette commission a rendu une décision n° 15 du 14 décembre 2012 , en vigueur à compter du 1er janvier 2013 et frappée d'un recours que le Conseil d'Etat, par un arrêt du 19 novembre 2014, a rejeté.
La société ACER COMPUTER FRANCE (ACER) a notamment pour activité le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques, de périphériques et de logiciels.
Poursuivant le paiement par celle-ci de la rémunération pour copie privée telle que définie sur le fondement de la décision de la commission copie privée précitée pour la période de janvier 2013 à janvier 2014, la société Copie France a saisi le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris qui, suivant ordonnance de référé rendue le 27 juin 2014 et rectifiée le 14 août 2014 a :
- rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées
- rejeté les demandes de sursis à statuer et questions préjudicielles
- condamné la société ACER à lui payer une provision de 1.155.000€, à valoir sur la rémunération pour copie privée
- rejeté la demande en remboursement de la société ACER
- dit n'y avoir lieu à consignation ou autre constitution de garantie
- condamné la société ACER à lui payer une indemnité de procédure de 7.000€ et aux dépens.
La société ACER, appelante de cette ordonnance modifiée (RG 14/15164) a transmis par RPVA le 5 septembre 2015 une demande motivée de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante :
Les articles L. 122-5 2°, L. 211-3 2°, L. 311-1 et L. 311-5 al.1 er du Code de la propriété intellectuelle ne violent-ils pas l'article 34 de la Constitution et les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce que le défaut d'encadrement par le législateur de la définition de l'exception de copie privée et de la détermination de la rémunération pour copie privée porte atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre des débiteurs de cette rémunération légale '
Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 6 décembre 2015, elle soutient :
- que les dispositions qu'elle invoque sont éligibles au contrôle de constitutionnalité dès lors que si elles transposent une directive européenne, c'est sans modifier la définition de la copie privée ;
- que sa QPC qui remet en cause l'absence de définition suffisamment précise tant de la copie privée et que de sa rémunération, est sérieuse en ce qu'elle entend dénoncer l'instrumentalisation de ce mécanisme par les ayants droits qui en font une variable d'ajustement de leurs difficultés face à l'émergence du numérique depuis l'an 2000, l'utilisant donc pour compenser d'autres phénomènes qu'un accroissement des pratiques de copie privée ;
- que la rémunération pour copie privée a triplé depuis cette date et que son niveau en France est le plus élevé des pays de l'Union européenne, avec une incidence certaine sur la compétitivité des entreprises.
La société Copie France, intimée, par conclusions transmises par RPVA le 6 décembre 2015 demande à la cour de dire n'y avoir lieu à transmettre cette QPC et de condamner la société ACER à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€ ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir à titre liminaire que le dépôt de la QPC, comme les nombreuses autres posées entre avril et octobre 2015 dans divers autres contentieux similaires, s'inscrit dans le cadre d'une véritable stratégie dilatoire concertée entre d'importants redevables de la rémunération pour copie privée, visant à retarder le paiement d'une rémunération à caractère alimentaire, déterminée en application d'une décision dont la légalité a pourtant été reconnue par le Conseil d'Etat aux termes de son arrêt du 19 novembre 2014 et qui est la contrepartie de l'exception de copie privée dont ils ont pleinement bénéficié et dont ils ont pu répercuter le poids économique vers le consommateur final.
Et elle soutient :
- que les dispositions querellées ne sont pas susceptibles de contrôle de constitutionnalité en vertu du principe de la hiérarchie des normes, en ce qu'elles transposent une directive européenne ;
- que la QPC est , en tout état de cause, dénuée de sérieux, eu égard à l'encadrement des pouvoirs de la commission de copie privée et que les développements sur son fonctionnement concret sont inopérants.
Le Ministère public a émis un avis de non lieu à transmission le 12 novembre 2015, signifié aux conseils des parties le même jour.
Il fait valoir à titre principal que la nouveauté de la question est discutable, dès lors que par une décision 2012-263 du 20 juillet 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le I de l'article 6 de la loi n° 2011-1898 relative à la rémunération pour copie privée, du 20 décembre 2011, lequel fait expressément référence à 'la commission prévue à l'article L.311-5 du Code de la propriété intellectuelle', ce dont il déduit une validation implicite de cette disposition.
Il fait valoir subsidiairement que les griefs d'incompétence négative du législateur et d'atteinte au droit de propriété ou à la liberté d'entreprendre ne sont pas sérieux eu égard, sur le premier d'entre eux, à la précision des critères d'intervention de la commission copie privée fixés par les dispositions législatives querellées et, sur les suivants, à l'absence de preuve de la surperception alléguée qui les fonde.
La cour renvoie à l'ordonnance entreprise et aux écritures susvisées pour plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
En application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsqu'il est soutenu, à l'occasion d'une instance en cours, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
L'article 126-2 du code de procédure civile édicte qu'à peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé.
En l'espèce, ces conditions de recevabilité se trouvent réunies, la société ACER ayant transmis par RPVA le 5 septembre 2015 à l'appui de sa QPC un «mémoire » distinct des conclusions relatives au principal et cet écrit étant motivé comme rappelé ci-dessus.
Quant au bien fondé de la demande, l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 prévoit que la juridiction relevant de la Cour de cassation saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité la lui transmet sans délai :
- si la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites,
- si cette disposition n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances,
- et si la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux, ces trois conditions étant cumulatives.
En l'espèce, les dispositions contestées sont ainsi libellées:
L'article L.122-5 2° du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
(')
2° Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvreoriginale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ».
L'article L.211-3 2° du même code dispose que :
« Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire :
(')
2° Les reproductions réalisées à partir d'une source licite, strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à une utilisation collective».
L'article L.311-1 du même code dispose que :
« Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres, réalisée à partir d'une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-3.
Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique. »
L'article L.311-5 al. 1 er du même code dispose que :
« Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.»
Ces dispositions constituent manifestement le fondement de la demande de provision de la société Copie France et il n'est pas discuté qu'elles n'ont pas été expressément déclarées conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel.
Sur le caractère sérieux de la question
La société ACER allègue pour l'établir un encadrement législatif insuffisant tant de la définition de la copie privée que de sa rémunération en ce qu'il laisserait à la commission copie privée une latitude excessive conduisant à la fixation unilatérale par le collège des ayants droits d'une rémunération excessive et indue qui porterait atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre.
L'article 34 de la Constitution énonce que : 'La loi détermine les principes fondamentaux (..) du régime de la propriété ( ..) et des obligations civiles et commerciales'.
Et il est constant qu'il se déduit de l'article 37 de la constitution que, quelle que soit la matière considérée dans le domaine de la loi, le pouvoir réglementaire est toujours compétent pour fixer les détails et l'application des règles déterminées par le législateur.
De même, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où celle-ci affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
Concernant la rémunération pour copie privée et ainsi que rappelé in limine :
- les articles L. 122-5 et L.211-3 du code de la propriété intellectuelle posent le principe de la licéité de la copie réalisée à partir de sources licites et réservée à l'usage privé, que les bénéficiaires de droits d'auteur et de droits voisins ne peuvent interdire ;
- et les articles L.311-1 et suivants de ce code fixent, en contrepartie, le principe d'une rémunération des auteurs, artistes-interprètes et producteurs au titre de ces copies privées, créant la commission copie privée, chargée de définir les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci et prévoyant tant sa composition, paritaire, que les modalités de désignation de ses membres.
Ces dispositions, en instaurant ainsi une commission administrative composée pour moitié de représentants des bénéficiaires de la rémunération pour copie privée, pour un quart de représentants des fabricants ou importateurs des supports concernés et pour un dernier quart de représentants des consommateurs, a manifestement paré au risque d'arbitraire dans la fixation d'une compensation équitable en assurant un juste équilibre entre les créanciers et les débiteurs, directs et indirects, concernés.
A cet égard, la société ACER ne démontre pas que la rémunération pour copie privée est, en pratique, unilatéralement fixée par le collège des ayants droits en ce que le risque de division entre les deux collèges distincts des débiteurs directs et des débiteurs indirects serait tel qu'il rendrait illusoire le paritarisme de cette commission ainsi que la possibilité de tout arbitrage en amont des décisions de la commission copie privée tandis que le contrôle contentieux a posteriori ne remettrait en cause que très résiduellement les conséquences de l'illégalité.
C'est en effet vainement qu'à l'appui de cette affirmation, la société ACER invoque la proposition - issue d'un projet de loi en cours d'examen - de désignation au sein de la commission copie privée de trois tiers neutres représentant les ministres chargés de la culture, de l'industrie et de la consommation, qui participeraient à ses travaux avec voie délibérative dans le but affiché d'en apaiser le fonctionnement et de limiter les risques de recours contentieux, dès lors que cette proposition renforce précisément la composition tripartite dénoncée et ne saurait donc s'interpréter comme une remise en cause de celle-ci.
Le législateur n'a pas davantage méconnu l'étendue de sa compétence normative en laissant à cette commission administrative le soin de définir les critères à prendre en considération dès lors qu'il a clairement défini l'objet de la rémunération pour copie privée (article L 311-1), ses débiteurs et ses bénéficiaires (L 311-4 et L 311-7), son mode de collecte (L 311-6), son assiette telle qu'elle ressort de l'adoption de la loi du 20 décembre 2011 (articles L 311-1, L 311-4 et L 311-8 qui prévoit des exclusions), tenant ainsi compte du contexte de rapide évolution des techniques et des supports, outre de même les principes généraux applicables pour l'évaluation du taux de cette rémunération (L 311-3 et L 311-4).
A cet égard encore, la société ACER n'établit pas que la rémunération pour copie privée est excessive en ce qu'elle ne refléterait pas la réalité de l'exception de copie privée, dès lors qu'elle déplore l'absence de précision de 'la nature et par là même la consistance de la rémunération légale' soit 'ce qu'il convient de compenser' par références éparses soit aux contentieux passés soit encore aux divergences d'approches des collèges lors des travaux de la commission soit enfin aux énonciations parcellaires d'une mission parlementaire initiée en janvier 2015 ou d'une mission de médiation initiée en janvier 2015, sans fournir un argumentaire méthodique et général démontrant le caractère indu de cette rémunération, que la seule opacité alléguée des barèmes la fixant ne saurait suffire à établir.
Enfin, les développements plus amples sur le fonctionnement et les travaux de la commission copie privée sont, en soi, sans incidence sur l'appréciation du sérieux de la question posée, étant observé au demeurant que cette commission voit ses pouvoirs encadrés tant par la loi que par les juges nationaux et européens, dans des conditions dont il n'est pas démontré qu'à l'évidence, elles ne permettent pas d'éviter une atteinte alléguée par la société ACER aux droits de propriété et à la liberté d'entreprendre invoqués par la société ACER.
La société ACER n'établit donc pas que les dispositions querellées ont manifestement pour effet de porter atteinte au respect du droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, dans la mesure où le législateur peut y apporter des limitations justifiées par des motifs d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi et où le législateur n'a pas manifestement méconnu ces exigences, en limitant le droit de propriété des fabricants et importateurs de supports par le recours au mécanisme de la rémunération pour copie privée, dans le souci d'assurer l'équilibre entre celui-ci et celui des auteurs, artistes-interprètes et producteurs.
Il s'ensuit que la société ACER n'établit pas non plus que les dispositions querellées ont manifestement pour effet de porter atteinte à l'exercice de la liberté d'entreprendre, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, dès lors qu'elle déduit cette atteinte des mêmes motifs tirés du caractère excessif de la rémunération pour copie privée consécutif à un encadrement législatif insuffisant.
Dès lors, le législateur n'a pas à l'évidence failli à l'exercice de sa compétence en déterminant comme il l'a fait les principes fondamentaux qu'il lui incombait de fixer en matière de rémunération pour copie privée.
***
Il résulte donc de l'ensemble de ce qui précède, qu'à la supposer nouvelle comme n'ayant pas été implicitement déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision précitée 2012-263 du 20 juillet 2012 du Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité litigieuse n'apparaît pas sérieuse.
L'une des conditions cumulatives requises n'étant ainsi pas remplie, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité posée à la Cour de cassation.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Copie France dans les termes du dispositif de la présente décision.
Enfin, la société ACER, partie perdante doit supporter la charge des dépens conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la demande aux fins de transmission à la Cour de cassation de la question sur la constitutionnalité des articles L.122-5 2°, L.211-3 2°, L.311-1 et L.311-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle recevable mais mal fondée
DIT en conséquence n'y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation
CONDAMNE la société ACER COMPUTER FRANCE à payer à la société pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore (Copie France) la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ACER COMPUTER FRANCE aux dépens afférents à cette question prioritaire de constitutionnalité.