Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-18.383
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mariette
Rapporteur :
M. Pietton
Avocat général :
M. Gambert
Avocats :
SCP Krivine et Viaud, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 20.18-383 et W 20.18-384 sont joints.
Recevabilité des pourvois examinée d'office
Vu l'article L. 622-11 du code de commerce :
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
3. Selon ce texte, lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
4. La société Vincent Mequinion, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société S3G Graph, s'est pourvue en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Bordeaux du18 mars 2020.
5. La société Vincent Méquinion n'a plus la qualité d'administrateur judiciaire de la société S3G Graph depuis le jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 2009 ayant prononcé la liquidation judiciaire de cette société avec autorisation du maintien de l'activité, sans procéder à sa désignation pour administrer l'entreprise au cours de cette période, en sorte qu' elle n'a pas qualité pour se pourvoir contre les arrêts ayant jugé les licenciements de salariés sans cause réelle et sérieuse et fixé diverses indemnités au passif de la liquidation judiciaire.
6. En conséquence, les pourvois ne sont pas recevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois.