Cass. com., 13 février 1990, n° 88-10.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
Mme Dupieux
Avocat général :
M. Raynaud
Avocat :
SCP Lesourd et Baudin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... et MM. X... et Y... ont conclu un accord selon lequel ces derniers s'engageaient à acquérir les parts de la société Z... Frères, propriétaire d'un fonds de commerce, et versaient la somme de 45 000 francs, que la vente n'ayant pas été réalisée, M. Y... a demandé le remboursement de cette somme et que les premiers juges ont accueilli sa demande ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, si la cession des parts sociales ne s'analyse pas, fiscalement, en une cession de fonds de commerce, il n'en est pas de même dans les relations entre cédant et cessionnaire, qu'en conséquence la cession litigieuse constituait, au sens de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, une vente de fonds de commerce sous la forme d'un autre contrat et que, faute de comporter les énonciations légales, elle était nulle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.