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Décisions

Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-16.548

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Main

Avocats :

Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Versailles, du 27 avr. 2006

27 avril 2006


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 2006), rendu sur contredit, que M. Pierre X..., en son nom et en se portant fort des autres actionnaires, a cédé à la société AFAC la totalité des actions composant le capital de la société anonyme d'expertise comptable Cabinet Pierre X..., devenue la société X... et associés ; que la convention de cession comportait un engagement des cédants de s'interdire pendant dix ans d'exercer aucune prestation de services auprès des clients ; que s'estimant victimes d'une violation de la clause de non-concurrence, la société X... et associés, ses dirigeants, M. Y... et Mme Z..., et la société AFAC ont assigné M. Pierre X..., son épouse, Mme A... (M. et Mme X...), leur fils M. Hervé X... et les sociétés ABS entreprise, MAV consulting, Cabinet B... et M. B... devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts ; que cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence en faveur du tribunal de grande instance ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par M. Y... et Mme Z... alors, selon le moyen :

1°/ que les achats de meubles en vue de leur revente ne sont réputés actes de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce que si l'achat a été effectué à des fins spéculatives ; qu'en énonçant que la seule cession des actions de la société d'expertise comptable X... et associés était réputée acte de commerce par application de ces dispositions, sans constater leur achat préalable dans un but spéculatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 411-4 et R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que la cession d'action modifiant le contrôle d'une société n'est assimilée à un acte de commerce que si elle couvre une cession d'un fonds de commerce ; que tel n'est pas le cas de la cession d'une société d'exercice d'une profession libérale à laquelle ne peut être attaché aucun fonds de commerce ; qu'en estimant néanmoins que la cession de la société d'exercice d'expertise comptable, profession libérale, devait être assimilée à un acte de commerce, la cour d'appel a violé les articles L. 411-4 3° et R. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ;

3°/ que les litiges relatifs à un acte de commerce ne relèvent de la compétence commerciale qu'à l'égard des parties qui l'ont conclu ; en sorte qu'en justifiant la compétence commerciale pour connaître de l'action introduite par M. Y... et Mme Z..., par la seule circonstance inopérante qu'ils étaient co-demandeurs aux côtés des sociétés signataires de l'acte de cession de parts, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

4°/ que les litiges relatifs à la cession de la totalité des parts sociales d'une société commerciale n'entrent dans le champ d'application de l'article L. 411-4 2° du code de l'organisation judiciaire que s'ils opposent les parties à l'acte de cession ; que par suite, vainement justifierait-on l'arrêt par les dispositions de l'article L. 411-4 2° dont la cour d'appel ne pouvait, sans les violer, faire application en présence d'un acte de cession auquel ni M. Y... et Mme Z... n'étaient parties ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 411-4 2° du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 721-3 2° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ;

Attendu que selon les constatations de l'arrêt, le litige qui oppose les cédants des actions d'une société anonyme aux dirigeants de la société cédée, porte sur la clause de non-concurrence contenue dans la convention de cession, ce dont il résulte qu'en application du texte précité, ce litige, né à l'occasion d'une cession de titres d'une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.