Cass. com., 7 mars 1984, n° 81-13.728
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Hatoux
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
SCP Lesourd et Baudin
SUR LE QUATRIEME MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES DU POURVOI N° 81-13 728 QUI EST PREALABLE : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE, QUE LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME BEAUVALLET, QUI ETAIT EN DIFFICULTE, ONT, LE 6 DECEMBRE 1968 ET LE 5 MAI 1971, CEDE LA TOTALITE DE LEURS TITRES A LA SOCIETE NATURANA MIEDERFABRIKEN CARL DOLKER (LA SOCIETE NATURANA) ET A CERTAINS DE SES DIRIGEANTS ;
QUE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS A ESTIME QUE, SOUS COUVERT DES CESSIONS D'ACTIONS, NON SOUMISES A LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT, AVAIT ETE REALISEE UNE MUTATION A TITRE ONEREUX DES BIENS COMPOSANT LES ACTIFS DE LA SOCIETE ANONYME BEAUVALLET ENTRAINANT SA DISSOLUTION DE FAIT ET LA CONSTITUTION, PAR L'APPORT DES BIENS CEDES, D'UNE NOUVELLE SOCIETE PORTANT LA MEME DENOMINATION ET A EMIS, LE 6 OCTOBRE 1977, UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR PAIEMENT PAR LA SOCIETE BEAUVALLET TRANSFORMEE LE 14 FEVRIER 1972 EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE NATURANA A L'ENCONTRE DE LAQUELLE AVAIENT ETE EMIS DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DISTINCTS, DES DROITS D'ENREGISTREMENT ASSORTIS DE PENALITES ESTIMES DUS AU TITRE DE LA MUTATION ET DES APPORTS TENUS POUR SECRETS ;
QUE LA SOCIETE BEAUVALLET A FAIT OPPOSITION A CET AVIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION TIREE PAR LA SOCIETE BEAUVALLET DE L'IRREGULARITE DE LA PROCEDURE AU COURS DE LAQUELLE UN VERIFICATEUR DES IMPOTS, LORS D'UN CONTROLE NE PORTANT PAS SUR LES EXERCICES CONCERNES, OBJET D'UNE VERIFICATION ANTERIEURE, AVAIT APPREHENDE A SON SIEGE SOCIAL DES DOCUMENTS AU VU DESQUELS AVAIT ETE OPERE LE REDRESSEMENT LITIGIEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE TRIBUNAL NE POUVAIT, POUR REJETER LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION PAR L'ADMINISTRATION, DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B, QUI INTERDIT AU VERIFICATEUR POUR LES MEMES IMPOTS ET LES MEMES OPERATIONS, DE REEXAMINER LES ECRITURES D'UN EXERCICE PRECEDEMMENT VERIFIE, DECIDER QUE CE TEXTE NE FAIT PAS OBSTACLE A L'APPREHENSION PAR LE VERIFICATEUR DE DOCUMENTS NOUVEAUX, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU CONTRIBUABLE SOUTENANT PRECISEMENT QUE L'IMPOSITION DEVAIT ENCORE ETRE ANNULEE CAR LES DOCUMENTS EN CAUSE AVAIENT ETE IRREGULIEREMENT APPREHENDES EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1649,SEPTIES F QUI EXIGE QUE LA VERIFICATION SOIT EFFECTUEE SUR PLACE, DE SORTE QUE LE JUGEMENT EST ENTACHE DE DEFAUT DE MOTIF EN VIOLATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE REDRESSEMENT LITIGIEUX ETANT PRINCIPALEMENT FONDE SUR LES DOCUMENTS ETABLIS EN 1968, C'EST-A-DIRE AU COURS D'UN EXERCICE PRECEDEMMENT VERIFIE, C'ETAIT A L'ADMINISTRATION QUI PRETENDAIT ECHAPPER A LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 1649, SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QU'INCOMBAIT LA CHARGE DE PROUVER QUE LES DOCUMENTS EN CAUSE N'AVAIENT PAS ETE SOUMIS SUR PLACE A L'EXAMEN REGULIER DU PREMIER VERIFICATEUR, D'AUTANT PLUS QUE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B MET A SA CHARGE LA PREUVE DE LA DISSIMULATION ET ALORS, ENFIN, QU'EST DEPOURVU DE BASE LEGALE LE JUGEMENT FONDE SUR UN MOTIF INOPERANT ET QUE TEL EST LE CAS DU MOTIF PRIS DE CE QUE L'ARTICLE 1649 SEPTIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE FAIT PAS OBSTACLE AU POUVOIR DE L'ADMINISTRATION DE REVISION DE L'ASSIETTE DE L'IMPOT, DES LORS QUE LE LITIGE NE PORTE PAS SUR LA DETERMINATION DE L'ASSIETTE, MAIS SUR LA QUALIFICATION DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE LES PARTIES ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, APPRECIANT SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, LA PORTEE DES ELEMENTS DE FAIT VERSES AU DEBAT A RELEVE QUE LES DOCUMENTS LITIGIEUX, QUI ETAIENT DEMEURES INCONNUS, ONT ETE REMIS A L'INSPECTEUR DES IMPOTS A L'OCCASION DU DERNIER CONTROLE, ET A FAIT, AINSI, RESSORTIR QU'ILS N'AVAIENT ETE NI VERIFIES LORS DU PREMIER CONTROLE, NI APPREHENDES, LORS DU SECOND, CONTRE LE GRE DU CONTRIBUABLE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, IL A PU EN DEDUIRE QUE L'IRREGULARITE ALLEGUEE NE VICIAIT PAS LA PROCEDURE DE VERIFICATION AYANT FOURNI A L'ADMINISTRATION L'ASSIETTE DES IMPOSITIONS REPETEES, LES REDRESSEMENTS OPERES ETANT, DES LORS, EUX-MEMES EXEMPTS DE NULLITE, QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS DU POURVOI N° 81-13 728 : VU L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES SOCIETES COMMERCIALES JOUISSENT DE LA PERSONNALITE MORALE A DATER DE LEUR IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET QUE, SELON LE SECOND TEXTE, LES ACTES DISSIMULANT LA PORTEE VERITABLE D'UNE CONVENTION SOUS L'APPARENCE DE STIPULATIONS DONNANT OUVERTURE A DES DROITS D'ENREGISTREMENT MOINS ELEVES SONT INOPPOSABLES A L'ADMINISTRATION QUI SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE REEL DE CES ACTES ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'OPPOSITION DE LA SOCIETE BEAUVALLET, PRISE EN SA FORME ACTUELLE, A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT, LE JUGEMENT A RETENU QUE, SOUS COUVERT DE DEUX CESSIONS D'ACTIONS, LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE ANONYME BEAUVALLET ONT TRANSMIS A LA SOCIETE NATURANA LES BIENS COMPOSANT L'ACTIF SOCIAL ET "APPROUVE" LEUR APPORT A UNE NOUVELLE SOCIETE ET QUE "LES DEUX SOCIETES" ONT CONCOURU A LA CREATION DE LA NOUVELLE SOCIETE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE BEAUVALLET N'AYANT JAMAIS CESSE D'EXISTER EN TANT QUE PERSONNE MORALE ET LES CEDANTS DES ACTIONS N'AYANT PAS QUALITE POUR DISPOSER DE L'ACTIF SOCIAL, L'OPERATION INVOQUEE COMME REELLE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS NE POUVAIT ETRE RETENUE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, DU POURVOI N° 81-16 259 : VU L'ARTICLE 14 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT PAR LA SOCIETE NATURANA DE L'AVOIR CONDAMNE, SOLIDAIREMENT AVEC LA SOCIETE BEAUVALLET, AU PAIEMENT DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE PENALITES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE NATURANA QUI N'ETAIT PAS PARTIE A L'INSTANCE, N'AVAIT ETE NI ENTENDUE, NI APPELEE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 81-13 728 ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 81-16 259 : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER LE JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER, ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.