Cass. com., 26 avril 1984, n° 82-15.854
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Hatoux
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
SCP Boré Xavier
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET L'ARTICLE 1649 QUINQUIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES SOCIETES COMMERCIALES JOUISSENT DE LA PERSONNALITE MORALE A DATER DE LEUR IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE, ET QUE, SELON LE SECOND TEXTE, LES ACTES DISSIMULANT LA PORTEE VERITABLE D'UNE CONVENTION SOUS L'APPARENCE DE STIPULATIONS DONNANT OUVERTURE A DES DROITS D'ENREGISTREMENT MOINS ELEVES SONT INOPPOSABLES A L'ADMINISTRATION, QUI SUPPORTE LA CHARGE DE LA PREUVE DU CARACTERE REEL DE CES ACTES ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT DEFERE ET LES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE, PAR ACTE DU 11 AVRIL 1974, M. SZOTLAND, PRESIDENT DE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENT SZOTLAND (LA SOCIETE SZOTLAND, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET EN QUALITE DE PORTE FORT DES AUTRES ASSOCIES A CEDE A LA SOCIETE BERTRIX L'INTEGRALITE DES ACTIONS REPRESENTANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE SZOTLAND, DES IMPOTS, CONSIDERANT QUE L'ACTE DISSIMULAIT UNE VENTE DU FONDS DE COMMERCE EXPLOITE PAR LA SOCIETE SZOTLAND, A EMIS LE 11 FEVRIER 1979 UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT POUR OBTENIR PAIEMENT PAR LA SOCIETE BERTRIX DES DROITS D'ENREGISTREMENT, ASSORTIS DE PENALITES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 719 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'OPPOSITION A CET AVIS FORMEE PAR LA SOCIETE OTTO LAZAR SE TROUVANT AUX DROITS DE LA SOCIETE BERTRIX, LE JUGEMENT A RETENU QUE LA TOTALITE DES ACTIONS NOMINATIVES REPRESENTANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE SZOTLAND A ETE CONVERTIE EN TITRES AU PORTEUR ET QU'IL A ETE AINSI MIS FIN A "L'AFFECTIO SOCIETATIS" ANIMANT LES ASSOCIES, QUE LE CAPITAL SOCIAL, TRIPLE PAR INCORPORATION DES RESERVES, A ETE CEDE A LA SEULE SOCIETE BERTRIX, QUE L'OBJET SOCIAL A ETE MODIFIE ET QUE M. SZOTLAND A SIGNE UNE CLAUSE DE NON CONCURRENCE TANDIS QUE LA SOCIETE BERTRIX S'ENGAGEAIT A LE CONSERVER COMME SALARIE A L'ISSUE DE SON MANDAT SOCIAL ET EN A DEDUIT QUE LES PARTIES AVAIENT EU LA VOLONTE COMMUNE DE METTRE FIN A LA PERSONNE MORALE CONSTITUEE PAR LA SOCIETE SZOTLAND ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, LA SOCIETE SZOTLAND N'AYANT JAMAIS CESSE D'EXISTER EN TANT QUE PERSONNE MORALE ET LES CEDANTS DES ACTIONS N'AYANT PAS QUALITE POUR DISPOSER DE L'ACTIF SOCIAL, L'OPERATION INVOQUEE COMME REELLE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS NE POUVAIT ETRE RETENUE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT ETIENNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.