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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juin 2011, n° 11-40.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocat :

SCP Baraduc et Duhamel

Tours, du 7 mars 2011

7 mars 2011

Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par la défense :

Vu l'article 23-1, alinéa 1, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, issu de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Attendu que devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ne peut être relevé d'office par le juge ;

Attendu que, saisi par M X... d'un recours contre une décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Centre, devenue caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Centre, lui ayant refusé le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, après avoir indiqué que pendant son délibéré la juridiction avait débattu de l'opportunité de soulever une question prioritaire de constitutionnalité, dont il a précisé l'énoncé, a, par décision du 6 septembre 2010, ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expriment sur l'opportunité de saisir la Cour de cassation d'une question préalable de constitutionnalité concernant les dispositions de la loi du 23 décembre 1998 relative à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que M. X... ayant déposé le 17 novembre 2010 un mémoire à cette fin, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a, par jugement du 7 mars 2011, pris "acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 pour violation des articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'il écarte du bénéfice de la loi des salariés d'entreprise sous traitantes exposés dans les même conditions que les salariés des établissements en cause", et ordonné sa transmission à la Cour de cassation ;

Qu'il résulte de ces énonciations que la question a été soulevée d'office par le tribunal des affaires de sécurité sociale, peu important que l'une des parties l'ait ensuite reprise à son compte ;

Qu'elle n'est dès lors pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.