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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.655

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocats :

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Aix-en-Provence, du 25 mars 2021

25 mars 2021


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 mars 2021), la société AJAssociés, désignée par le président d'un tribunal de commerce en qualité de conciliateur des sociétés composant le Groupe Cahors, a saisi ce président d'une demande de fixation de ses honoraires. La société Groupe Cahors a formé un recours contre l'ordonnance fixant la rémunération du conciliateur à une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Groupe Cahors fait grief à l'ordonnance du 25 mars 2021 de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 janvier 2020 et de fixer la rémunération de la société AJAssociés, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Cahors demandait à la cour d'appel d'annuler l'ordonnance entreprise rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille le 9 janvier 2020 dès lors que le contradictoire s'imposait en première instance, à défaut de circonstances justifiant qu'il y soit dérogé, et n'avait pas été respecté à son égard, la décision ayant été rendue sur requête ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles L. 611-14 et R. 611-47 du code de commerce que le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, lesquelles sont subordonnées à l'accord du débiteur sur les critères de sa détermination et de son montant maximal, en arrête le montant par une ordonnance rendue sur requête.

5. La régularité de cette ordonnance, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, du recours institué à l'article R. 611-50 du code précité, n'étant pas subordonnée à l'organisation préalable d'un débat contradictoire, le premier président n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'absence d'un débat contradictoire devant le juge taxateur.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société Groupe Cahors fait grief à l'ordonnance de fixer la rémunération de la société AJAssociés à la somme de 300 000 euros HT alors « que seul le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représente la société dans ses rapports avec les tiers ; qu'en se bornant à constater, pour en déduire qu'il devait tenir compte du relevé diligences daté du 30 septembre 2019 pour fixer les honoraires de la société AJAssociés, que ce document avait été signé par M. [X], président du conseil d'administration de la SA Groupe Cahors, sans rechercher, comme il y était invité par la société Groupe Cahors, si M. [X] avait le pouvoir d'engager la SA Groupe Cahors, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 225-51, L. 225-51-1 et L. 225-56 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour fixer la rémunération de la société AJAssociés à la somme de 300 000 euros HT, l'arrêt retient que, le 30 septembre 2019, M. [X], président de la société Groupe Cahors a validé l'ensemble des diligences retranscrites par la société AJAssociés.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Groupe Cahors qui faisait valoir que cette validation par M. [X] était inefficace dès lors que celui-ci n'était pas le représentant légal de la société Groupe Cahors, cette fonction étant exercée par M. [Y], directeur général, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.