AMF, 16 janvier 2008, n° SAN-2008-14
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Membres :
Mme Cohen-Branche, M. Hanus, M. Thouvenel, M. Courteault
Président :
M. Labetoulle
La 1re section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;
Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 451-3 et L. 621-8, ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans leur rédaction issue des articles 13 et 14 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu le Code de commerce, notamment ses articles L. 225-209 et L. 225-212 ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 modifiée de sécurité financière, notamment ses articles 13, 14 et 47 ;
Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 modifiée pour la confiance et la modernisation de l’économie, notamment son article 26 ;
Vu le Règlement n° 98-02 de la Commission des opérations de bourse (COB) relatif à l’information à diffuser à l’occasion de programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, notamment son article 1er, ainsi que ses articles 2 et 5, dans leur rédaction issue des Règlements modificatifs n° 2000-06 et n° 2003-06, maintenus en vigueur par l’article 47 de la loi n° 2003-706 précitée jusqu’à leur reprise à compter du 25 novembre 2004 par les articles 241-1 à 241-4 du Règlement général de l’AMF ;
Vu le Règlement COB n° 90-04 relatif à l’établissement des cours, notamment ses articles 2, 3 et 8, maintenus en vigueur par l’article 47 de la loi n° 2003-706 précitée jusqu’à leur reprise à compter du 25 novembre 2004 par les articles 631-1, 631-2 et 631-6 du Règlement général de l’AMF ;
Vu le Règlement COB n° 98-07 relatif à l’obligation d’information du public, notamment ses articles 2 à 4, maintenus en vigueur par l’article 47 de la loi n° 2003-706 précitée jusqu’à leur reprise à compter du 25 novembre 2004 par les articles 223-1, 632-1 et 223-2 (I et II) du Règlement général de l’AMF ;
Vu le Règlement général du Conseil des marchés financiers (CMF), notamment ses articles 3-1-1, 3-4-4 et 3-4-10, maintenus en vigueur par l’article 47 de la loi n° 2003-706 précitée jusqu’à leur reprise à compter du 25 novembre 2004 par les articles 321-24, 321-85 et 321-91 du Règlement général de l’AMF ;
Vu les notifications de griefs en date du 19 janvier 2006 adressées à la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT, représentée par son Président Directeur général d’alors, M. Bruno BONNELL, à la société NATEXIS BLEICHROEDER, représentée par son Directeur général d’alors, M. Frédéric GUILLEMOT, et à M. X, en sa qualité de préposé de la société NATEXIS BLEICHROEDER ;
Vu la décision du 23 février 2006 du Président de la Commission des sanctions désignant M. Jean-Pierre HELLEBUYCK, Membre de la Commission des sanctions, en qualité de Rapporteur ;
Vu les observations écrites présentées, par Maître Marie-Noëlle DOMPÉ, pour NATEXIS BLEICHROEDER, reçues à l’AMF le 11 avril 2006, celles présentées par Maîtres Diane PASTUREL et Géraldine ROCH, pour M. X, reçues à l’AMF le 13 avril 2006 et celles présentées par Maîtres Thierry GONTARD, Antoine JUARISTI et Laurent DEFILLION, pour INFOGRAMES ENTERTAINMENT SA, reçues à l’AMF le 25 avril 2006 ;
Vu les procès-verbaux des auditions de M. X, en date du 5 septembre 2007, et de M. Pierre HEYDACKER, représentant en qualité de Directeur général la société NATIXIS SECURITIES venant aux droits de NATEXIS BLEICHROEDER, en date du 24 septembre 2007 ;
Vu le rapport de M. Jean-Pierre HELLEBUYCK en date du 5 décembre 2007 ;
Vu les lettres de convocation à la séance de la Commission des sanctions du 16 janvier 2008 auxquelles était annexé le rapport signé du Rapporteur, adressées à INFOGRAMES ENTERTAINMENT, à NATIXIS SECURITIES et à M. X le 6 décembre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de la séance du 16 janvier 2008 :
- M. Jean-Pierre HELLEBUYCK en son rapport ;
- Mme Catherine LE RUDULIER, Commissaire du Gouvernement, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
- M. Patrick LELEU, représentant la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT SA, en tant que Président Directeur général de la société ;
- Maîtres Eric BOILLOT et Antoine JUARISTI, conseils de la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT SA ;
- M. Pierre HEYDACKER, représentant la société NATIXIS SECURITIES, venant aux droits de NATEXIS BLEICHROEDER, en tant que Directeur général, accompagné de M. Mathias AUGUY, Déontologue de la société ;
- Maître Marie-Noëlle DOMPÉ, conseil de la société NATIXIS SECURITIES ;
- M. X, préposé de la société NATEXIS BLEICHROEDER ;
- Maître Géraldine ROCH, conseil de M. X ; les personnes mises en cause ou leurs conseils ayant pris la parole en dernier.
I – FAITS ET PROCEDURE
A - Les faits
La société INFOGRAMES ENTERTAINMENT S.A. (« INFOGRAMES ENTERTAINMENT » ou « INFOGRAMES »), société anonyme à conseil d’administration, dont les titres ont été admis aux négociations sur le Premier Marché d’Euronext Paris le 29 septembre 2000, est actuellement cotée sur l’Eurolist, compartiment C, d’Euronext Paris. C’est la société mère du groupe ATARI, l’un des principaux développeurs et éditeurs mondiaux de logiciels de jeux interactifs. A l’époque des faits, M. Bruno BONNELL en était le Président Directeur général depuis le 24 mai 1987 et il était « Chairman of the Board of Directors » et « Chief Executive Officer » d’ATARI Inc., la filiale américaine cotée sur le NASDAQ, depuis le 29 juillet 2003.
Le Service de la surveillance des marchés de la Direction des enquêtes de l’AMF ayant constaté des anomalies sur le marché de I‘action INFOGRAMES ENTERTAINMENT avant I’émission, le 28 janvier 2004, d’un avertissement sur les résultats qui a entraîné une baisse du cours de près de 12 %, le Secrétaire général de l’AMF a décidé, le 11 mars 2004, d’ouvrir une enquête sur l’information financière et le marché des titres de la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT à compter du 30 juin 2003. Le rapport en a été établi le 18 novembre 2005.
Cette enquête a fait apparaître que la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT avait acquis, entre le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004, 1 948 604 de ses propres actions représentant 1,61 % de son capital et qu’au cours de la même période, directement ou via ses filiales I DRS1 et CUSH2, elle en avait vendu 8 038 595, représentant 6,62 % de son capital :
- sans avoir soumis à l’autorité boursière compétente3 de note d’information relative à un programme de rachat d’actions, étant précisé que le précédent programme de rachat était arrivé à échéance le 17 juin 20034 ;
- sans avoir non plus déclaré ces interventions à l’autorité boursière entre le 30 juin 2003 et le 31 mars 2004 ;
- en ne donnant au public que des informations tardives et partielles sur ces interventions ;
- en intervenant, via le prestataire de services d’investissement NATEXIS BLEICHROEDER S.A. (« NATEXIS BLEICHROEDER »), à l’achat au moment du fixing de clôture à 78 reprises entre le 2 juillet 2003 et le 15 mars 2004 ;
- sans respecter l’obligation d’abstention qui s’imposait à elle compte tenu des informations non publiques susceptibles d’avoir une influence sur le cours de ses propres titres qu’elle détenait.
La société NATEXIS BLEICHROEDER est un prestataire de services d’investissement, agréé pour le service de réception et transmission d’ordres pour le compte d’investisseurs. Selon le rapport d’enquête, NATEXIS BLEICHROEDER a prêté un concours actif aux interventions de la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT sur le marché de ses propres titres, en effectuant, à plusieurs reprises, des achats au fixing de clôture dans le but de soutenir le cours.
Le rapport d’enquête relève en outre que NATEXIS BLEICHROEDER n’a pas correctement établi de « muraille de Chine » entre ses activités de contrepartie5 et ses activités de vente d’actions pour le compte de tiers et aurait affecté a posteriori les ordres transmis par INFOGRAMES ENTERTAINMENT lors de la cession d’un bloc de 1 200 000 titres effectuée le 8 janvier 2004.
Conformément aux dispositions de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, le rapport d’enquête mentionné plus haut a été examiné par la Commission spécialisée n° 3 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L. 621-2 du même Code, lors de sa séance du 12 décembre 2005.
B - La procédure
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 19 janvier 2006, le Président de l’AMF, sur décision prise par la Commission spécialisée n° 3 du Collège de l'AMF le 12 décembre 2005, a notifié les griefs qui leur étaient reprochés :
- à la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT, représentée par son Président Directeur général d’alors, M. Bruno BONNELL,
- à la société NATEXIS BLEICHROEDER, représentée par son Directeur général d’alors, M. Frédéric GUILLEMOT,
- et à M. X, en sa qualité de préposé de la société NATEXIS BLEICHROEDER, chargé notamment de la relation avec INFOGRAMES ENTERTAINMENT,
en les informant, d’une part, de la transmission des lettres de notification au Président de la Commission des sanctions et, d’autre part, du délai d’un mois dont ils disposaient pour présenter des observations écrites en réponse aux griefs énoncés dans ces lettres, ainsi que de la possibilité de se faire assister de toute personne de leur choix et de prendre connaissance des pièces du dossier dans les locaux de l’AMF.
Le dossier complet de la procédure n’ayant été mis à la disposition des personnes mises en cause et de leurs avocats que postérieurement à la date de la notification des griefs, le point de départ du délai d’un mois a en conséquence été repoussé.
1°) La notification de griefs adressée à la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT relève, en premier lieu, qu’au cours de la période comprise entre le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004, INFOGRAMES « est intervenue à de nombreuses reprises à l’achat et à la vente sur son titre (…) et n’a cependant effectué aucune déclaration relative à ces opérations auprès de la Commission des opérations de bourse ou de l’Autorité des marchés financiers au cours de la période sous revue ».
Elle retient que la société mise en cause aurait par conséquent « contrevenu aux dispositions de l’article 5 du Règlement COB n° 98-02 ».
La notification de griefs relève, en deuxième lieu, que « c’est seulement pour donner suite à une demande de l’AMF que, le 1er avril 2004, la société INFOGRAMES a rendu public ‘un compte rendu des opérations de régularisation des cours effectuées en dehors d’un programme de rachat’ ». Il est relevé que « cet état récapitulatif des opérations omettait (…) de mentionner la vente de 1 185 804 titres entre le 17 juin 2003 et le 30 mars 2004 » et que, « de surcroît, la société INFOGRAMES a procédé à la vente [de ses] titres d’autocontrôle détenus par ses filiales I DRS et CUSH, sans qu’à aucun moment l’information relative à ces opérations n’ait été rendue publique ».
Il est retenu que ces insuffisances d’information pourraient être considérées comme contraires aux exigences de l’article L. 451-3 du Code monétaire et financier et à celles des articles 2, 3 et 4 du Règlement COB n° 98-07.
La notification de griefs relève, en troisième lieu, qu’ « entre le 2 juillet 2003 et le 15 mars 2004 », la société est intervenue à l’achat sur son propre titre « de façon répétée (…), au moment de la détermination des cours de clôture du marché (c’est-à-dire au fixing de clôture) à 78 reprises (…), par l’intermédiaire du prestataire de services d’investissement NATEXIS BLEICHROEDER ». La notification de griefs établit ensuite un lien entre ces interventions répétées à l’achat et trois cessions de blocs d’actions : « En recourant à ce procédé, INFOGRAMES a artificiellement fait varier le cours de son titre, ce qui lui a parallèlement permis de réaliser à des conditions favorables des cessions de blocs d’actions hors du marché central, les 13 août 2003, 8 janvier et 5 février 2004 ».
Il est retenu qu’en raison de ces agissements, INFOGRAMES aurait contrevenu aux dispositions des articles 2 et 3 du Règlement COB n° 90-04.
La notification de griefs relève, en quatrième lieu, qu’ « il a été établi que la société INFOGRAMES était intervenue sur son titre (i) dans les jours qui ont précédé l’annonce du report de sortie du jeu DRIVER 3, le 28 janvier 2004 et (ii) avant la présentation des résultats du 3ème trimestre de l’exercice 2003 et leur publication le 3 février 2004 ».
Il est retenu que la société aurait par conséquent manqué à l’obligation de s’abstenir d’intervenir sur son titre en période sensible, en infraction aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 8 du Règlement COB n° 90-04.
2°) La notification de griefs adressée à NATEXIS BLEICHROEDER relève, en premier lieu, après avoir repris les éléments mentionnés dans l’énoncé du troisième grief notifié à INFOGRAMES ENTERTAINMENT, que « l’écoute des enregistrements des conversations échangées entre [le] trésorier de la société INFOGRAMES et M. X, préposé de NATEXIS BLEICHROEDER, a permis d’établir que [ce trésorier] avait donné des instructions explicites à M. X de soutenir de manière artificielle les cours, afin de favoriser la réalisation par INFOGRAMES de cessions d’actions hors marché, effectuées les mêmes journées ». Il est retenu que NATEXIS BLEICHROEDER aurait contrevenu aux dispositions des articles 2 et 3 du Règlement COB n° 90-04 ainsi qu’à celles de l’article 3-4-10 du Règlement général du CMF.
La notification de griefs relève, en deuxième lieu, que NATEXIS BLEICHROEDER, « et plus précisément son équipe ‘Vente Actions Corporate’, a simultanément agi en qualité de vendeur, de négociateur et de contrepartiste » ; que, « la majeure partie des transactions était opérée par l’intermédiaire d’un compte de contrepartie dénommé ‘OMNIUM’, notamment utilisé en l’occurrence comme un compte de stockage des négociations que la société NATEXIS BLEICHROEDER effectuait pour le compte de la société INFOGRAMES ». Il est retenu que le « caractère hybride » de l’utilisation de ce compte serait contraire au respect de l’obligation faite aux prestataires de services d’investissement d’exercer leur activité avec diligence, loyauté et équité et dans le respect de la primauté de l’intérêt des clients et de l’intégrité du marché.
La notification de griefs retient, en troisième et dernier lieu, qu’en n’affectant que le lendemain de la transaction une cession de 1 200 000 titres INFOGRAMES effectuée hors séance le 8 janvier 2004, NATEXIS BLEICHROEDER pourrait avoir commis un manquement au regard des obligations imposées par l’article 3-4-4 du Règlement général du CMF.
3°) La notification de griefs adressée à M. X relève les mêmes éléments que ceux mentionnés dans la notification de griefs adressée à NATEXIS BLEICHROEDER et retient que les trois griefs retenus à l’encontre de la société sont aussi à retenir à titre personnel à l’encontre de M. X, qui opérait « habituellement » sur le titre INFOGRAMES.
Copie des notifications de griefs a été transmise par le Président de l’AMF au Président de la Commission des sanctions, en application de l’article R. 621-38 du Code monétaire et financier, par lettre du 19 janvier 2006.
Le Président de la Commission des sanctions a désigné le 23 février 2006 M. Jean-Pierre HELLEBUYCK en qualité de Rapporteur. M. HELLEBUYCK en a avisé les personnes mises en cause par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 28 février 2006, en leur rappelant la possibilité d’être chacune entendue, à sa demande, dans les locaux de l’AMF, en application du I de l’article R. 621-39 du Code monétaire et financier.
Des observations écrites ont été présentées :
- par Maître Marie-Noëlle DOMPÉ, pour NATEXIS BLEICHROEDER ; elles ont été reçues à l’AMF le 11 avril 2006 ;
- par Maîtres Diane PASTUREL et Géraldine ROCH, pour M. X ; elles ont été reçues à l’AMF le 13 avril 2006 ;
- par Maîtres Thierry GONTARD, Antoine JUARISTI et Laurent DEFILLION, pour INFOGRAMES ENTERTAINMENT ; elles ont été reçues à l’AMF le 25 avril 2006.
Le 5 septembre 2007, le Rapporteur a entendu M. X puis, le 24 septembre suivant, à sa demande, la société NATIXIS SECURITIES, représentée par M. Pierre HEYDACKER, son Directeur général, qui vient aux droits de NATEXIS BLEICHROEDER.
Les personnes mises en cause ont été convoquées à la séance du 16 janvier 2008 par des courriers en date du 6 décembre 2007 auxquels était joint le rapport du Rapporteur.
Les personnes mises en cause n’ont pas souhaité émettre d’observations suite au rapport du Rapporteur.
II – SUR LES OBSERVATIONS DES PERSONNES MISES EN CAUSE
1°) Considérant que, pour sa défense, la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT fait valoir :
- qu’elle disposait d’un programme de rachat d’actions qui avait reçu un visa de la COB en date du 21 novembre 2001 ; qu’environ six mois avant la date d’échéance de ce programme, fixée au 17 juin 2003, « INFOGRAMES a (…) soumis (…) au visa de la COB une note d’information relative à un nouveau programme de rachat d’actions de dix-huit mois, qui était censé arriver à échéance au 16 juin 2004 » ; qu’ayant ensuite « renoncé à cette procédure » après avoir estimé que « la fourchette de prix proposée par la COB était trop étroite », la société a décidé de « limiter ses achats d’actions postérieurs à la date d’échéance du programme de rachat [alors en vigueur] à 0,5 % du capital, pour pouvoir bénéficier de la dispense de visa prévue par l’article 2 du Règlement COB n° 98-02 » ;
- qu’entre le 30 juin 2003 et le 30 juin 2004, INFOGRAMES s’est engagée résolument dans une politique de cession du reliquat de ses actions d’autocontrôle, qu’elle a d’ailleurs menée à son terme ; que « les achats d’actions réalisés au cours de [cette] période ont été ponctuels [et ont eu] pour objet d’assurer la liquidité du titre pendant la phase de cession des dernières actions d’autocontrôle et d’obtenir une information régulière sur les tendances afférentes au titre » ;
- qu’en réponse à une demande de la COB, la société a fourni « sans délai » au marché le compte-rendu de ses opérations sur ses propres titres ;
- que les ventes de titres réalisées au cours de la période sous enquête « s’inscrivaient dans le cadre dérogatoire prévu par l’article L. 225-213 du Code de commerce », dès lors que les actions d’autocontrôle dont il s’agit provenaient « principalement de la fusion-absorption par INFOGRAMES de sa société mère INTERACTIVE PARTNERS » ;
- qu’au surplus, ces ventes ont été en partie réalisées par des filiales, auxquelles n’incombe pas l’obligation d’information mensuelle de l’article 5 du Règlement COB n° 98-02 ; qu’en outre, ces ventes « ont pris la forme de cessions de blocs intervenues hors marché » et que le compte-rendu demandé par la COB ne concernait que les opérations de régularisation de cours ; qu’enfin, de par le faible volume de ces ventes, « le fait de ne pas [en] avoir informé le marché (…) n’est pas de nature à avoir eu une incidence quelconque sur le marché » ;
- que si la société n’a pas fourni d’information mensuelle sur ses achats de titres, elle a répondu à la demande de régularisation de la COB et considère par suite comme « surprenant que l’Inspection puis la Commission spécialisée [du Collège de l’AMF] aient pu considérer que cette omission pourrait donner lieu à un grief » ;
- qu’il n’est pas démontré « dans quelle mesure les articles 2 et 3 du Règlement COB n° 98-07 relatifs au caractère exact, précis et sincère de l’information, dont la portée est très générale, pourraient donner lieu à sanction » ; qu’il n’est « pas établi que l’indication dans le compte-rendu de la vente des 1 185 804 titres, qui représente le cumul de cessions intervenues sur près de neuf mois et non une vente unique, aurait constitué une information susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours au sens de l’article 4 du Règlement COB n° 98-07, celui-ci ayant connu une tendance baissière ininterrompue » ;
- qu’en ce qui concerne les achats effectués entre le 2 juillet 2003 et le 15 mars 2004, ils n’ont revêtu « aucun caractère systématique » ;
- que la baisse ininterrompue du cours du titre pendant la période sous enquête établit « que le marché n’a connu aucune perturbation, ce qui démontre qu’INFOGRAMES n’a commis aucun décalage de cours » ; qu’ « aucune instruction explicite de soutien du cours ne ressort des enregistrements » des conversations téléphoniques entre le trésorier de la société et M. X ;
- que la décision de reporter la date de sortie du jeu DRIVER 3 « n’a été prise que le 26 janvier 2004 aux Etats-Unis, par M. Bruno BONNELL, Président Directeur général d’INFOGRAMES » ; que c’est donc « à compter du 27 janvier 2004 en France, compte tenu du décalage horaire, qu’INFOGRAMES devait s’abstenir d’intervenir sur son propre titre, et ce jusqu’à ce que la décision de report soit annoncée au marché » et que tel a bien été le cas ;
- que l’article 8 du Règlement COB n° 90-04 n’interdisait à l’émetteur d’intervenir sur ses titres qu’avant de rendre publics ses comptes annuels ; que si l’article 631-6 du Règlement général de l’AMF a étendu cette obligation d’abstention à la période précédant la communication des comptes intermédiaires, il s’agit là d’une disposition plus sévère qui ne saurait recevoir d’application rétroactive.
2°) Considérant que, pour sa défense, la société NATEXIS BLEICHROEDER fait valoir :
- qu’en ce qui concerne le grief de manipulation de cours, il y a lieu de prendre en considération non pas « la sélection des 78 séances de bourse effectuée par les enquêteurs mais les 254 séances de la période visée par l’enquête » ;
- que les interventions d’INFOGRAMES « ne permettaient pas à cet émetteur d’avoir une influence significative sur le cours de fixing », que « l’évolution baissière du titre INFOGRAMES n’a pas été entravée » et que les interventions dont il s’agit « n’avaient donc pas pour objet de réaliser des cessions de blocs à des conditions favorables » ;
- qu’en réalité, c’est « au titre de son activité de contrepartie » que NATEXIS BLEICHROEDER « est intervenue au fixing, que ce soit durant la période initiale retenue par les ordres de mission ou durant la sous-période sélectionnée par le rapport d’enquête » et ce, malgré les apparences résultant du fait que « la réglementation boursière n’a pas été respectée à la lettre », les cessions des titres acquis par NATEXIS BLEICHROEDER à son client INFOGRAMES n’ayant pas été déclarées au marché par le biais d’applications ;
- que s’agissant plus précisément des journées durant lesquelles ont eu lieu les trois cessions de blocs relevées par la notification de griefs, NATEXIS BLEICHROEDER n’est pas intervenue sur le titre INFOGRAMES le 13 août 2003, qu’elle a acheté des titres le 8 janvier 2004 postérieurement à la transaction de bloc et que ses achats du 5 février 2004 ont été réalisés au titre de son activité de contrepartie ;
- qu’en ce qui concerne le fonctionnement du compte de contrepartie « OMNIUM », « user d’un article [3-1-1 du Règlement général du CMF] qui relève de dispositions générales, pour poursuivre le fonctionnement particulier d’un compte isolé n’est pas conforme au principe de légalité » ;
- qu’à l’issue d’une autre enquête que celle menée sur le marché des titres de la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT, le fonctionnement du compte « OMNIUM » n’a au demeurant fait l’objet que d’une lettre d’observations de l’AMF en date du 21 décembre 2005, laquelle a été suivie de la mise en place d’une nouvelle organisation dont NATEXIS BLEICHROEDER a informé le Président de l’AMF par une lettre en date du 2 février 2006 ;
- que l’article 3-4-4 du Règlement général du CMF vise l’absence d’horodatage des ordres et non leur affectation a posteriori ; que le grief relatif à l’affectation tardive d’une transaction manque de ce fait de base légale ;
- que la prétendue affectation tardive est en tout état de cause une opération isolée et exceptionnelle ;
- qu’au surplus, ce n’est qu’au lendemain de la transaction que le trésorier d’INFOGRAMES a signalé à M. X que la vente avait été réalisée par trois vendeurs et non un seul ; que la réaffectation de l’ordre à ces trois vendeurs, à la demande du donneur d’ordre, et à un prix identique pour les trois, n’en a privilégié aucun ;
Considérant que, lors de leur audition, les représentants de NATIXIS SECURITIES ont précisé que cette dernière société est issue de la fusion, intervenue en juin 2007, de la société NATEXIS BLEICHROEDER mise en cause avec la société de bourse du groupe IXIS, à la suite de la fusion des groupes NATEXIS et IXIS ; qu’ils ont tenu en outre à faire valoir :
- que « s’agissant des trois transactions de blocs mentionnées dans la notification de griefs, qui ont de surcroît correspondu chacune à un scénario différent, elles sont sans lien avec nos interventions au fixing pour compte propre » ;
- qu’ « en ce qui concerne le troisième grief, l’ordre de bourse dont il s’agit a bien fait l’objet d’un horodatage avec pour client INFOGRAMES lui-même dont nous avions eu l’interlocuteur habituel et habilité à traiter au téléphone. Ce n’est que le lendemain qu’il nous a été indiqué par ce dernier une nouvelle identité de vendeurs pour une quantité et un prix évidemment inchangés » ;
3°) Considérant que, pour sa défense, M. X fait valoir qu’aucune des pièces du dossier, « qu’il s’agisse des fiches de bourse ou des retranscriptions des conversations téléphoniques enregistrées sur [son] poste téléphonique », n’établit que c’est bien par son intermédiaire qu’ont été réalisées toutes les interventions au fixing relevées dans la notification de griefs qui lui a été adressée ; que, s’agissant plus précisément de deux des trois journées durant lesquelles ont eu lieu les cessions de blocs relevées par la notification de griefs, il expose :
- que c’est « sans fondement » qu’il se voit « reprocher des interventions lors de la journée du 13 août 2003 puisqu’il était en vacances ce jour là » ;
- que c’est à tort qu’il est considéré que « la conversation téléphonique sur laquelle repose le prétendu manquement de manipulation de cours pour la journée du 5 février 2004 » aurait eu lieu entre le directeur des financements d’INFOGRAMES ENTERTAINMENT et M. X alors qu’il ressort de sa retranscription, annexée au rapport d’enquête, qu’elle s’est déroulée avec un autre préposé de NATEXIS BLEICHROEDER ;
Considérant que M. X fait en outre valoir que les ordres transmis sur le marché les 8 janvier et 5 février 2004 « n’ont pas eu pour objet d’entraver l’établissement du prix sur le marché, ni d’induire autrui en erreur » et qu’ainsi, il « n’a pas provoqué intentionnellement de décalages de cours et, au surplus, il n’a tiré aucun avantage de ses interventions » ; que M. X ajoute qu’ « au surplus », il n’a pas nécessairement suivi les instructions de son client INFOGRAMES ; qu’ainsi, s’il lui a été demandé le 8 janvier 2004 de « peser » sur le cours, il n’est pas intervenu au fixing en vendant des titres pour le compte d’INFOGRAMES ; que, bien au contraire, il a « acheté 15 000 titres à la clôture, pour le compte de contrepartie, pour profiter d’une baisse du marché » ;
Considérant, en ce qui concerne ensuite le grief tiré de la méconnaissance des règles de bonne conduite, que si M. X « reconnaît avoir parfois omis, par manque de rigueur, de procéder au moment des cessions de blocs à son client à de nouvelles applications sur le marché », il affirme que « cette confusion des genres ne l’a jamais conduit à manquer à ses obligations professionnelles et notamment à ne pas respecter l’intérêt du client ou à violer l’intégrité du marché » ;
Considérant, en ce qui concerne enfin le manquement aux dispositions de l’article 3-4-4 du Règlement général du CMF, que M. X fait valoir qu’ « un tel grief ne résiste pas à l’examen dans la mesure où la cession de 1.200.000 titres a bien été enregistrée dès sa réception à 16h21 comme en attestent la fiche de bourse et l’enregistrement téléphonique faisant état de cette cession » ;
Considérant que, lors de son audition, M. X a précisé :
- que « la tendance ayant été continûment baissière sur la période avec des accélérations sur la deuxième partie de la journée avec l’intervention des opérateurs américains, et compte tenu de surcroît des limites qui m’étaient imparties (300 000 euros), le fixing était clairement le meilleur moment pour intervenir » ;
- qu’il a utilisé le compte « OMNIUM » à la demande de sa hiérarchie, qui avait également défini la limite de ses engagements « dont il faut noter que bien souvent je ne l’atteignais pas » ;
- que la seconde affectation de la transaction du 8 janvier 2004, effectuée le lendemain sur indication du client, « a été sans le moindre impact sur le marché, ainsi d’ailleurs que j’en faisais le constat dans une des conversations téléphoniques enregistrées (cote R 185), par des propos dont le rapport d’enquête, en supprimant une négation, a exactement inversé le sens (cote R 242) ».
III – SUR LES MOTIFS DE LA DECISION
A - En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance par la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT de ses obligations d’information relatives aux opérations de rachat de ses propres titres
1°) S’agissant de l’obligation d’information vis-à-vis du régulateur :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 225-209 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à l’époque des faits : « L’assemblée générale d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société. L’assemblée générale définit les finalités et les modalités de l’opération, ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d’entreprise est informé de la résolution adoptée par l’assemblée générale. / L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois. La société informe chaque mois l’Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L’Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public » ;
Considérant que l’article L. 225-212 du même Code dispose ensuite : « Les sociétés doivent déclarer à l’Autorité des marchés financiers les opérations qu’elles envisagent d’effectuer en application des dispositions de l’article L. 225-209. Elles rendent compte à l’Autorité des marchés financiers des acquisitions qu’elles ont effectuées. / L’Autorité des marchés financiers peut leur demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu’elle juge nécessaires » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du Règlement COB n° 98-02 relatif à l’information à diffuser à l’occasion de programmes de rachat de titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé : « Les dispositions du présent règlement sont applicables aux sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui réalisent un programme de rachat de leurs titres en application [notamment de l’article L. 225-209 du Code de commerce] » ; que ces dispositions sont applicables tant pour les transactions effectuées directement par la société émettrice que pour celles effectuées par d’autres sociétés du groupe de la société émettrice ; que le Règlement COB n° 98-02 définit à son article 2 l’ « information préalable au lancement d’un programme de rachat » et à son article 5 le contenu de la « déclaration des émetteurs » ; que, dans leur rédaction issue des règlements modificatifs n° 2000-06 et n° 2003-06, ces articles disposent :
- Article 2 : « Tout émetteur souhaitant réaliser un programme de rachat de ses titres établit une note d’information soumise au visa de la commission : / --soit préalablement à l’assemblée générale des actionnaires appelée à autoriser ce programme ; / --soit après la décision du conseil d’administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat autorisé par l’assemblée générale. / La réalisation du programme de rachat ne peut être engagée avant le visa de cette note d’information par la Commission des opérations de bourse. / La note d’information indique : (…) / La note d’information soumise au visa de la commission après décision du conseil d’administration de procéder au lancement effectif du programme de rachat doit, de plus, contenir une hiérarchisation des finalités du programme. / Par exception aux dispositions qui précèdent, tout émetteur dont l’assemblée générale des actionnaires a voté un programme de rachat d’actions en fonction des situations de marché ou en contre-tendance strictement limité à 0,5 % du capital de la société est dispensé d’établir une note d’information soumise au visa de la commission. Il doit établir un communiqué qui contient toutes les informations énumérées ci-dessus et que la commission doit recevoir au plus tard au moment de sa diffusion » ;
- Article 5 : « Les émetteurs pour lesquels un programme de rachat de titres est en cours de réalisation informent mensuellement la commission des opérations de bourse des annulations de titres effectuées, tant pour le mois écoulé que pour la période de 24 mois précédant la date de déclaration ainsi que des opérations effectuées sur le marché ou par bloc, par voie d’acquisition, de cession ou de transfert en distinguant les opérations au comptant et par l’utilisation de produits dérivés, tant pour le mois écoulé que pour la période écoulée depuis le début du programme de rachat et des positions ouvertes sur produits dérivés à la date de la déclaration.
Ces informations sont définies dans les tableaux de déclaration figurant dans l’instruction prise pour l’application du présent règlement ».
Considérant que ces dispositions ont été reprises aux articles 241-1 et 241-5 (devenu, depuis l’arrêté du 30 décembre 2005, l’article 241-4) du Règlement général de l’AMF ; qu’il en sera par conséquent fait application à l’espèce sous réserve des observations qui suivent ;
Considérant que l’article 26 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie a supprimé le visa préalable par l’AMF, mentionné au VII de l’article L. 621-8 du Code monétaire et financier, de la note d’information pour les « opérations de rachat d’actions prévues par l’article L. 225-209 du Code de commerce » et y a substitué une information préalable du marché ;
Considérant que les conditions et modalités de l’information à donner au marché ont été ensuite définies par une nouvelle rédaction des articles 241-1 et suivants du Règlement général de l’AMF, dont les dispositions sont notamment :
- plus douces que celles du Règlement COB n° 98-02 dans sa rédaction en vigueur immédiatement avant son abrogation, en tant qu’elles n’exigent plus de visa préalable de l’AMF (article 241-2) ;
- plus exigeantes que celles de ce Règlement en tant qu’elles introduisent dans le Règlement général de l’AMF une nouvelle condition d’information (le I de l’article 241-4 dispose dans sa rédaction actuellement en vigueur : « Tout émetteur pour lequel un programme de rachat de ses titres est en cours de réalisation : / 1° Informe le marché de toutes les opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat au plus tard le septième jour de négociation suivant leur date d’exécution. Ces informations, établies selon les modalités précisées dans une instruction de l’AMF, sont mises en ligne sur le site de l’émetteur (…) »).
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que sont applicables aux faits de l’espèce les dispositions des articles 2 et 5 du Règlement COB n° 98-02, à l’exception de celles - qui ne sont pas indivisibles des autres
- qui, sauf dans le cas de la dispense mentionnée au dernier alinéa de l’article 2, exigeaient l’obtention d’un visa préalable de l’AMF ;
Considérant qu’au cours de la période sous enquête, la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT est intervenue à de multiples reprises sur le marché de son propre titre, tant à l’achat qu’à la vente ; que si ces interventions ont finalement abouti à la vente totale de ses propres actions par la société et ses filiales, celle-ci a cependant procédé entre-temps à des achats bruts de ses propres actions à hauteur de près de deux millions de titres, représentant plus de 1,6 % de son capital ; qu’il est avéré que la société mise en cause n’a pas satisfait, pendant les neuf premiers mois de la période sous enquête, à son obligation d’information mensuelle de la COB puis de l’AMF ; que ce n’est d’ailleurs que pour satisfaire à une demande de cette dernière qu’elle a rendu public, le 1er avril 2004, un compte-rendu des opérations effectuées sur ses propres actions ; que le manquement aux dispositions de l’article 5 du Règlement COB n° 98-02 est par suite caractérisé ;
2°) S’agissant de l’obligation d’information du marché :
Considérant que la notification de griefs est fondée :
- d’une part, sur ce que le compte-rendu des opérations effectuées par la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT sur ses propres actions, rendu public le 1er avril 2004, était inexact, en tant qu’il ne mentionnait qu’une partie des ventes de titres effectuées par la société avant le 30 mars 2004 et qu’il ne faisait état d’aucune des ventes effectuées par sa filiale I DRS ;
- d’autre part, sur ce que l’information mensuelle dont la société s’est ensuite acquittée auprès de l’AMF n’a pas fait état des ventes effectuées par ses filiales I DRS et CUSH ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 2 du Règlement COB n° 98-07 relatif à l’obligation d’information du public : « L’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère » ; que l’article 3 de ce Règlement précise en son 1er alinéa : « Constitue, pour toute personne, une atteinte à la bonne information du public la communication d’une information inexacte, imprécise ou trompeuse » ;
Considérant que le Règlement COB n° 98-07 relatif à l’obligation d’information du public a été abrogé avec effet immédiat par l’arrêté du 12 novembre 2004 publié au Journal officiel du 24 novembre 2004, qui lui a substitué le Règlement général de l’AMF dont il portait homologation ; que le Règlement général de l’AMF a repris le contenu de l’article 2 à son article 223-1 ;
Considérant, en revanche, qu’ainsi que l’a déclaré la Cour de cassation, l’article 632-1 du Règlement général de l’AMF qui reprend et complète les dispositions précitées de l’article 3 du Règlement COB n° 98-07, constitue, en ce qu’il subordonne la sanction à la condition nouvelle que la personne ayant communiqué les informations ait su, ou dû savoir, que celles-ci étaient inexactes ou trompeuses, une disposition plus douce que le texte antérieur ; que les dispositions de cet article sont par suite applicables aux faits commis antérieurement à son homologation ; qu’il convient, en conséquence, de faire application de ce texte et de rechercher si les personnes mises en cause « savaient ou auraient dû savoir » que les informations qu'elles communiquaient au public étaient inexactes, imprécises ou trompeuses ;
Considérant que l’information qu’à la demande de l’AMF la société a rendue publique le 1er avril 2004 a été inexacte, INFOGRAMES ayant omis de déclarer, d’une part, des ventes effectuées par elle-même au cours de la période comprise entre le 17 juin 2003 et le 30 mars 2004 et, d’autre part, les ventes de titres effectuées par sa filiale I DRS ; que ces inexactitudes ont porté sur un nombre total de titres représentant près de 3 % du capital social et n’ont pas permis de porter à la connaissance du marché que la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT avait fait le choix de céder la totalité de ses actions d’autocontrôle ; que n’ont par suite pas été respectées les dispositions citées plus haut des articles 2 et 3 du Règlement COB n° 98-07, la société ayant diffusé une information qu’elle aurait dû savoir inexacte ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 4 du Règlement COB n° 98-07 : « I. - Tout émetteur doit, le plus tôt possible, porter à la connaissance du public tout fait important susceptible, s’il était connu, d’avoir une incidence significative : / - sur le cours d’un instrument financier (…). / Toutefois, il peut prendre la responsabilité de décider de différer la publication d’une information de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes s’il est en mesure d’en assurer la confidentialité » ; que ces dispositions ont été reprises par celles de l’article 223-2 du Règlement général de l’AMF, qui ne sont pas plus douces ; qu’il en sera par suite fait application ;
Considérant que le communiqué du 1er avril 2004, malgré son caractère incomplet, indiquait que le solde des achats et ventes de ses propres titres par la société correspondait à une réduction nette de « capital auto-détenu » de 1 428 697 actions, soit une quantité supérieure à celle dont la déclaration a été omise ; que l’observation de l’évolution relative des cours du titre INFOGRAMES ENTERTAINMENT par rapport à la moyenne du marché pendant les jours qui ont suivi la diffusion de ce communiqué montre que cette diffusion n’a pas eu par elle-même d’incidence significative sur le cours du titre ; qu’il ne résulte d’aucun autre élément d’instruction qu’il en aurait été différemment en cas de diffusion complète et non tardive de l’information qui n’a pas été portée à la connaissance du public, tant le 1er avril 2004 qu’au cours des mois suivants ; qu’il apparaît par suite difficile de retenir que la mention d’abord tardive puis incomplète des transactions dont il s’agit porte sur un « fait important (…) susceptible, s’il était connu, d’avoir une incidence significative » sur le cours de l’action d’INFOGRAMES ; que n’est en conséquence pas caractérisé le manquement aux dispositions citées plus haut de l’article 4 du Règlement COB n° 98-07 ;
B - En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance par INFOGRAMES de son obligation de s’abstenir d’intervenir sur son propre titre en période sensible
Considérant que l’article 8 du Règlement COB n° 90-04 relatif à l’établissement des cours dispose, dans sa version en vigueur à l’époque des faits : « Sans préjudice des dispositions du règlement n° 90-08, un émetteur doit s’abstenir d’intervenir sur ses propres titres : / -- pendant une période de quinze jours précédant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut ses comptes annuels, sont rendus publics ; / -- pendant la période comprise entre la date à laquelle cet émetteur a connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une influence significative sur le cours des titres de l’émetteur et la date à laquelle cette information est rendue publique » ; que s’il résulte des termes mêmes de cet article que celles de ces dispositions relatives à l’obligation d’abstention qui s’impose aux émetteurs avant la publication de leurs comptes ne s’appliquent qu’aux comptes consolidés ou aux comptes annuels, en revanche les dispositions du 3ème alinéa relatives à l’obligation d’abstention qui s’impose aux émetteurs ayant connaissance d’une information privilégiée non encore rendue publique peuvent trouver à s’appliquer sans distinction à l’ensemble des comptes de l’émetteur, y compris à ses comptes intermédiaires, par exemple lorsqu’ils comportent un important écart par rapport aux prévisions rendues publiques auparavant, la connaissance de cet écart pouvant être regardée comme une information privilégiée ;
Considérant que ces dispositions sont reprises à l’article 631-6 du Règlement général de l’AMF qui fait référence à l’article 621-1 relatif à la définition de l’« information privilégiée » ; que le concept d’influence sur les cours que l’information serait susceptible d’avoir a cependant fait l’objet d’une modification, cette influence étant désormais qualifiée de « sensible » alors que le Règlement COB n° 90-04 visait une « incidence significative » ; que cette qualification de « sensible » donnée à l’influence sur les cours étant constitutive d’une loi plus sévère, l’exigence d’une « incidence significative » sur les cours devra être maintenue pour l’appréciation des manquements à l’obligation d’abstention fondés sur le Règlement COB n° 90-04 ;
Considérant qu’il y a lieu de distinguer, pour l’application de ces mêmes dispositions, d’une part, les transactions intervenues dans les jours qui ont précédé l’annonce du report de la sortie du jeu DRIVER 3 et, d’autre part, celles intervenues avant la publication des résultats du 3ème trimestre de l’exercice 2003 ;
I. – Sur les transactions qui ont précédé l’annonce du report de la date de sortie du jeu DRIVER 3 :
Considérant que le 27 janvier 2004, aux Etats-Unis, après la fermeture du NASDAQ, la filiale ATARI Inc. de la société INFOGRAMES a annoncé le report au 1er juin suivant de la date de sortie mondiale du jeu DRIVER 3, précédemment prévue en mars ; que le lendemain 28 janvier, l’action INFOGRAMES perdait 11,62 % de sa valeur pour atteindre 4,03 € avec un plus bas en séance de 3,9 € ; qu’ainsi que l’indique le rapport d’enquête, la société « est intervenue sur cinq jours de bourse entre le 20 et le 27 janvier 2004 inclus en cours de séance, et plus précisément à quatre reprises aux fixings de clôture les 20, 21, 22 et 26 janvier 2004 » ;
Considérant que la Direction des enquêtes de l’AMF a demandé des explications sur les conditions de ce report par l’intermédiaire de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») ; qu’il en ressort que des doutes quant au respect du calendrier de sortie ont commencé à être émis au sein du studio chargé du développement du jeu, situé à Newcastle, le 5 janvier 2004, mais qu’il a été décidé que ce calendrier ne serait éventuellement modifié qu’après une revue générale de l’état de développement atteint un mois plus tard ; que, le 13 janvier suivant, ATARI a organisé à San Francisco un « événement médiatique » auquel ont été conviés les journalistes spécialisés et des représentants des acheteurs américains en vue d’un lancement toujours annoncé pour le mois de mars ; que c’est entre le 21 janvier et le 25 janvier que semble avoir été progressivement prise la pleine mesure par le studio de développement de Newcastle et par les dirigeants d’ATARI Inc. de la nécessité de reporter d’un mois la date de lancement prévue, avant que M. Bruno BONNELL prenne personnellement la décision de la reporter de deux mois plutôt que de mettre sur le marché un produit de moindre qualité que celle annoncée ; que cette décision a été communiquée aux membres du « Board of Directors » d’ATARI Inc. au cours d’une réunion téléphonique qui s’est tenue le 27 janvier 2004 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société INFOGRAMES est intervenue sur le marché de son propre titre pendant la période comprise entre les 20 et 26 janvier 2004 durant laquelle - et à tout le moins à compter du 23 janvier 2004 - les informations en sa possession rendaient plausible une décision de report ; que ces interventions caractérisent un manquement à l’obligation d’abstention prévue par les dispositions de l’article 8 du Règlement COB n° 90-04 « pendant la période comprise entre la date à laquelle [l’] émetteur a connaissance d’une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une influence significative sur le cours [de ses titres] et la date à laquelle cette information est rendue publique » ; que, pour la détermination de la sanction, il y aura cependant lieu de retenir que ces interventions ont été quantitativement très faibles et, surtout, ont quasiment intégralement consisté en des achats de titres, ce qui ne pouvait en aucun cas, à la veille de l’annonce d’une information de nature à provoquer une baisse du cours du titre, être qualifié d’utilisation d’information privilégiée ;
II. – Sur les transactions qui ont précédé la présentation des résultats du 3ème trimestre 2003 :
Considérant que la présentation de ces résultats a eu lieu le 3 février 2004 ; que ces résultats étaient conformes aux indications fournies quelques jours auparavant, à l’occasion de l’annonce du report du lancement du jeu DRIVER 3 ; qu’ils ne sauraient par conséquent être considérés comme contenant une information pouvant avoir, une fois rendue publique, une influence significative sur le cours des titres de la société ; que c’est d’ailleurs ce que confirme l’examen des faits puisque, aux termes du rapport d’enquête, « les effets sur les résultats du report de la sortie du jeu DRIVER 3 ayant déjà été intégrés dans la baisse des cours intervenue depuis le 28 janvier 2004, le cours de l’action INFOGRAMES a clôturé le 3 février sans nouvelle baisse de cours et même en hausse de 4,49 % par rapport au cours de la veille, à 3,96 € » ; qu’il résulte de ce qui précède que le manquement à l’obligation d’abstention n’est pas caractérisé dans ce second cas ;
C - En ce qui concerne les griefs tirés de la manipulation de cours invoqués tant à l’encontre d’INFOGRAMES ENTERTAINMENT que de NATEXIS BLEICHROEDER
Considérant, d’une part, que le Règlement COB n° 90-04 relatif à l’établissement des cours, en vigueur à l’époque des faits, dispose par son article 2 que « l’établissement des cours sur le marché doit résulter de la libre confrontation des ordres d’achat et de vente » et qu’aux termes de son article 3 : « Les ordres transmis sur le marché ne doivent pas avoir pour objet d’entraver l’établissement du prix sur ce marché ni d’induire autrui en erreur » ; que ces dispositions s’appliquent à « toute personne » ;
Considérant que les articles 631-1 et 631-2 du Règlement général de l’AMF ont pour effet de maintenir le manquement poursuivi dans ces dispositions ; que si les règles nouvelles indiquent de manière plus précise les éléments caractérisant le manquement, ces précisions ne modifient pas les principes figurant dans les dispositions précitées du Règlement COB n° 90-04 ;
Considérant, d’autre part, que l’article 3-4-10 du Règlement général du CMF, en vigueur à l’époque des faits, dispose : « Le prestataire habilité ne provoque pas intentionnellement des décalages de cours aux fins d’en tirer avantage. En particulier, il s’abstient de provoquer une telle situation lors de la détermination des cours de clôture du marché » ; que ces dispositions ont été reprises à l’article 321-91 du Règlement général de l’AMF et qu’elles sont par suite applicables aux faits de l’espèce ;
Considérant que la proportion élevée d’achats effectués au fixing, invoquée par la notification de griefs, n’établit pas par elle-même qu’il y aurait eu manipulation de cours ; qu’il résulte par ailleurs de l’instruction qu’en dépit de leur caractère répété, ces achats n’ont représenté qu’une faible fraction des titres INFOGRAMES échangés sur le marché et n’étaient susceptibles, ni par leur volume, ni par leurs cours indicatifs, de provoquer des décalages de cours, les cours de clôture pour la période dont il s’agit s’étant de surcroît établis en moyenne plus près des plus bas du jour que des plus hauts ;
D - En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance par NATEXIS BLEICHROEDER et M. X des règles de bonne conduite
Considérant qu’aux termes de l’article 3-1-1 du Règlement général du CMF, en vigueur à l’époque des faits : « Les règles de bonne conduite édictées au présent titre établissent (…) les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d’application et de contrôle, auxquelles doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité. Les dirigeants du prestataire habilité veillent au respect des présentes dispositions et à la mise en oeuvre des ressources et procédures adaptées. / Les [services d’investissement] sont exercés avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l’intégrité du marché. (…) / Les règles de bonne conduite adoptées en vertu du présent règlement par les prestataires habilités et s’appliquant à leurs collaborateurs constituent pour ceux-ci une obligation professionnelle » ; que ces dispositions ont été reprises à l’article 321-24 du Règlement général de l’AMF et qu’elles sont par suite applicables aux faits de l’espèce ;
Considérant que le compte de contrepartie « OMNIUM » a été indûment utilisé pour le « stockage » des transactions effectuées pour le compte d’INFOGRAMES ENTERTAINMENT ; que le débouclage de ces transactions n’était d’ailleurs pas traité comme une application et révélé au marché, ainsi que ce doit être le cas des opérations de contrepartie ; qu’une telle confusion peut permettre des comportements et des agissements méconnaissant, le cas échéant, la primauté des intérêts des clients et, en tout cas, celle de l’intégrité du marché ; qu’elle peut en conséquence faire l’objet de sanctions sur le fondement de l’article 321-24 du Règlement général de l’AMF et, à l’époque des faits, sur celui de l’article 3-1-1 du Règlement général du CMF ;
Considérant toutefois qu’en l’espèce, cette confusion a eu pour seul effet de donner en partie l’apparence d’opérations de contrepartie aux transactions effectuées par NATEXIS BLEICHROEDER sans que les intérêts d’INFOGRAMES aient été lésés ni que les indications fournies au marché quant aux quantités de titres et aux prix de ces transactions aient été erronées ou de nature à fournir des informations trompeuses ; qu’il y a lieu de ne retenir en conséquence le manquement aux règles de bonne conduite qu’à l’encontre de NATEXIS BLEICHROEDER, responsable de ce choix d’organisation, mais non à l’encontre de M. X qui n’a fait qu’utiliser le compte « OMNIUM » ainsi que cela lui avait été demandé par sa hiérarchie, sans cependant adopter à titre personnel des comportements contraires aux règles de bonne conduite ;
E - En ce qui concerne le grief tiré de la violation par NATEXIS BLEICHROEDER et M. X de l’obligation de traitement chronologique des ordres de bourse
Considérant que l’article 3-4-4 du Règlement général du CMF disposait à l’époque des faits : « le prestataire habilité procède à l’enregistrement chronologique des ordres lors de leur réception, de leur transmission et de leur exécution. Cet enregistrement est effectué dès la réception de l’ordre, s’agissant d’un ordre pour compte d’un client, dès l’émission, s’agissant d’un ordre pour compte propre (…) » ; que ces dispositions, qui ont notamment pour objet de permettre le respect de la règle qui interdit l’affectation des ordres a posteriori, ont été reprises à l’article 321-85 du Règlement général de l’AMF et qu’elles sont par suite applicables aux faits de l’espèce ;
Considérant qu’il est établi que l’ordre de vente de 1 200 000 titres INFOGRAMES exécuté hors séance le 8 janvier 2004 a été enregistré sans retard ; qu’en l’absence de précision contraire du donneur d’ordres, lequel était son interlocuteur habituel chez INFOGRAMES ENTERTAINMENT, M. X a considéré que le vendeur était la société elle-même ; que c’est seulement le lendemain de l’exécution de l’ordre que l’identité des trois vendeurs a été notifiée à la société NATEXIS BLEICHROEDER ; que la modification d’affectation de l’ordre de vente qui en est résultée a été effectuée à quantité inchangée et prix unique, commun aux trois vendeurs ; que, dans ces conditions, et alors que l’instruction n’a pas conduit à la constatation d’autres exemples que cette seule opération isolée, le manquement aux dispositions de l’article 3-4-4 du Règlement général du CMF n’est pas caractérisé ;
IV – SUR LES SANCTIONS
Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier : « Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements » ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de la nature et de la gravité des manquements retenus à l’encontre des personnes mises en cause en décidant :
- en ce qui concerne la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT, de prononcer une sanction pécuniaire égale à 40 000 € ;
- en ce qui concerne la société NATEXIS BLEICHROEDER, aux droits de laquelle vient NATIXIS SECURITIES, de prononcer une sanction pécuniaire égale à 30 000 € ;
- en ce qui concerne M. X, de le mettre hors de cause ;
V - SUR LA PUBLICATION
Considérant que le V de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier dispose que « la commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées » ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre à la Commission de tenir compte des exigences d’intérêt général relatives à la loyauté du marché, à la transparence des opérations et à la protection des épargnants qui fondent son pouvoir de sanction ainsi que de l’intérêt qui s’attache pour la sécurité juridique de l’ensemble des opérateurs à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès à ses décisions, connaître son interprétation des règles qu’ils doivent observer ; qu’aucune circonstance de l’espèce n’est de nature à démontrer que la publication de la décision entraînerait, compte tenu de ces exigences, des conséquences disproportionnées sur la situation de la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT ou de la société NATIXIS SECURITIES ; que la publication de la décision sera en conséquence ordonnée, en préservant l’anonymat de la personne physique mise hors de cause ;
PAR CES MOTIFS,
Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Daniel LABETOULLE, par Mme Marielle COHEN-BRANCHE et MM. Jean-Claude HANUS et Joseph THOUVENEL, Membres de la 1ère section de la Commission de sanctions, et M. Antoine COURTEAULT, Membre de la 2ème section de la Commission des sanctions et suppléant de M. Pierre LASSERRE, en présence du Secrétaire de séance,
DECIDE DE :
- prononcer une sanction pécuniaire de 40 000 € (quarante mille euros) à l’encontre de la société INFOGRAMES ENTERTAINMENT ;
- prononcer une sanction pécuniaire de 30 000 € (trente mille euros) à l’encontre de la société NATIXIS SECURITIES venant aux droits de NATEXIS BLEICHROEDER ;
- mettre hors de cause M. X ;
- publier la présente décision au « Bulletin des annonces légales obligatoires », ainsi que sur le site Internet et dans la revue de l’Autorité des marchés financiers.
Notes :
1 La société I DRS est une filiale détenue à 100 % par INFOGRAMES ENTERTAINMENT. Elle détenait 1 813 570 actions d’INFOGRAMES au 31 décembre 2003 (1,49 % du capital), qu’elle a cédées hors marché en trois blocs les 8 janvier, 5 février et 29 juin 2004 à hauteur de 1 777 997 actions et sur le marché en juin 2004 pour le solde.
2 La société CUSH (CALIFORNIA US HOLDINGS) est une filiale détenue à 100 % par INFOGRAMES ENTERTAINMENT. Elle détenait 403 562 actions d’INFOGRAMES au 15 juin 2004, qu’elle a cédées hors marché en deux blocs les 21 et 29 juin 2004.
3 La COB avant le 23 novembre 2003 puis l’AMF après cette date.
4 Les assemblées générales des 16 décembre 2002 et 18 décembre 2003 avaient certes autorisé le conseil d’administration à mettre en place de nouveaux programmes de rachat dans la limite de 10 % du capital, mais aucune note d’information n’avait été soumise à l’autorité boursière comme la réglementation l’imposait alors.
5 Aux termes de l’article 4402 du Livre I (« Règles harmonisées ») des Règles de marché d’Euronext : « Une opération de contrepartie garantie consiste pour un membre des marchés de titres d’Euronext à traiter volontairement face à l’un de ses clients et s’effectue dans les mêmes conditions qu’une application garantie ».