CA Paris, 4e ch., 20 mars 2002
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
CONSTRUCT DATA VERLAG GmbH
Défendeur :
REED EXPOSITIONS FRANCE (SA)
La société REED EXPOSITIONS FRANCE (anciennement Groupe MILEER FREEMAN, ci-après dénommée REED) organise divers salons et foires parmi lesquelles "BATIMAT", "ALARMES PROTECTION SECURITE", "DECORMAT". Sa filiale, la société SAFI organise de son côté les salons "MAISON & OBJET" et "SCÈNE D'INTÉRIEUR". Elles ont déposé, à titre de marques, les dénominations de leurs manifestations.
A l'occasion de chaque salon, ces deux sociétés éditent un catalogue qui recense des renseignements précis sur chaque exposant, ainsi qu'un guide intitulé "LE GUIDE DE L'EXPOSANT", contenant toutes sortes d'informations pratiques sur le déroulement dudit salon.
Constatant que la société CONSTRUCT DATA VERLAG avait utilisé leur image et leurs marques pour démarcher leurs exposants, dans des conditions jugées déloyales et trompeuses, et qu'elle éditait sur Internet un répertoire des sociétés participant aux foires et salons constitué d'une part importante de leur base de données, les sociétés REED et SAFI ont saisi le tribunal de grande instance de PARIS d'une action en contrefaçon de marque, extraction illicite de base de données, concurrence déloyale et publicité trompeuse, sollicitant, outre le prononcé de mesures d'interdiction et de publication habituelles, le paiement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 800.000 francs pour la société REED et d'une somme de 100.000 francs pour la société SAFI.
Par jugement du 14 janvier 2000, le tribunal a :
- dit que la société CONSTRUCT DATA VERLAG , en reproduisant sur des formulaires publicitaires destinés à recueillir des ordres de publicités commerciales les noms "MAISON & OBJET", "SCENES D'INTERIEUR", "MIDEST", "EQUIP'HOTEL" et "BATIMAT" et en diffusant ces formulaires, ont commis des actes de contrefaçon de marques au détriment de la sociétés SAFI et REED,
- dit que la société CONSTRUCT DATA VERLAG a commis en outre, sans l'autorisation du producteur, une extraction quantitativement et qualitativement substantielle d'une base de données, des actes de parasitisme commercial et réalisé une publicité trompeuse,
En conséquence :
- interdit à la société CONSTRUCT DATA VERLAG la poursuite de tels actes, notamment l'usage des marques et du contenu des catalogues, à des fins commerciales, sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, à compter de la signification de la décision,
- condamné la société CONSTRUCT DATA VERLAG à verser à titre de dommages- intérêts les sommes suivantes :
- 250.000 francs à la société REED.
- 75.000 francs à la société SAFI,
outre la somme de 16.000 francs du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société CONSTRUCT DATA VERLAG a interjeté appel de cette data -refs="R3;" data -signatures-hashed="">décision, le 5 avril 2000.
VU les conclusions du 4 février 2002 aux termes desquelles la société CONSTRUCT VERLAG :
- conteste les faits de contrefaçon de marques et d'extraction illicite d'une base de données qui lui sont reprochés,
- estime qu'il n'existe aucun acte distinct de concurrence déloyale et parasitaire,
- soutient que les sociétés intimées ne peuvent se prévaloir d'actes de publicité mensongère qui, à les supposer établis, ne concernent que les destinataires des formulaires et non elle-même ;
- ajoute que la clause contractuelle, inscrite dans les catalogues, à supposer qu'elle s'impose à elle n'étant pas liée contractuellement aux sociétés intimées, ne peut faire obstacle à l'utilisation d'informations libres de droits,
- conteste le dénigrement qui lui est reproché en raison des mentions qui figuraient sur le premier formulaire,
- prétend que les intimées sont irrecevables à lui opposer pour la première fois en appel d'autres marques et que les demandes formulées à ce titre sont au surplus mal fondées,
et demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, de débouter les sociétés REED et SAFI de toutes leurs prétentions et demandes et de les condamner à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
VU les conclusions du 24 janvier 2002 aux termes desquelles les sociétés REED et SAFI, réfutant point par point l'argumentation qui leur est opposée, poursuivent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demandent à la Cour, y ajoutant, d'interdire sous astreinte à la société CONSTRUCT DATA VERLAG l'utilisation de l'ensemble de leurs marques, et du contenu des catalogues, de retirer de tous les sites Internet qu'elle gère et de l'ensemble de ses documents commerciaux toute référence directe ou indirecte à REED E FRANCE et SAFI, de lui ordonner d'indiquer que la liste des exposants qu'elle présente n'est pas exhaustive, de la condamner à payer à la société REED la somme de 61.000 euros (400.133, 77 francs) et à la société SAFI la somme de 23.000 euros (150.870, 11 francs), d'ordonner la publication aux frais de l'appelante de la décision à intervenir dans deux journaux de leur choix, de la condamner à payer à la société REED une somme de 7.650 euros HT et à la société SAFI la somme de 4.600 euros au titre de l'data -refs="R5;" data -signatures-hashed="9A510FF4A4DC7F65EB6674F8C1FD8F07">article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION
I - SUR LE GRIEF D'EXTRACTION ILLICITE DE LA BASE DE DONNEES DES SOCIETES REED ET SAFI :
Considérant qu'aux termes de l'article L.l 12-3 du Code de la propriété intellectuelle, on entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen :
Que l'article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le producteur d'une base de données entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celle du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs ;
Considérant que pour s'opposer au grief d'extraction illicite de base de données formulé à son encontre, la société CONSTRUCT DATA VERLAG prétend :
- que les catalogues des société REED et SAFI ne constituent pas des bases de données au sens de l'article L.l 12-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- qu'à supposer même qu'ils constituent de telles bases, celles-ci ne peuvent être protégées par le droit sui generis à défaut d'investissement substantiels dont la preuve n'est pas rapportée, les sociétés intimées ne justifiant pas au surplus prendre un risque quelconque sans lequel un tel droit ne saurait s'appliquer,
- qu'elle n'a procédé à aucune extraction ni qualitativement ni quantitativement substantielle ;
Mais considérant, en premier lieu, que les catalogues édités par les sociétés REED et SAFI à l'occasion de chacune des expositions ou chacun des salons qu'elles organisent et qui regroupent l'ensemble des informations relatives à chaque exposant (à savoir sa dénomination, ses numéros de téléphone et de fax, le nom de ses dirigeants et de ses différents contacts commerciaux ainsi que le résumé de ses activités ou des produits promus), présentés non seulement selon un mode alphabétique mais également selon les différents secteurs d'activités concernées et les zones géographiques de leur entreprise, constituent une "base de données" conformément à la définition qu'en donne l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle précité ; que les informations personnelles à chacun des exposants, même si ceux-ci participent à un même salon, sont bien des éléments indépendants individuellement accessibles ;
Qu'il importe peu que ces informations aient été recueillies à l'occasion de l'organisation de salons, ces catalogues étant vendus, non seulement au moment de la manifestation pour servir de guide aux visiteurs, mais également postérieurement, à toute personne qui en fait 1A demande, pour servir d'annuaire des professionnels concernés ;
Que le fait pour ces catalogues de faire l'objet d'un récolement informatique des données, classées par thème, au sein d'une base plus générale regroupant l'ensemble des manifestations organisées par les deux sociétés ne privent pas les différents catalogues de leur caractère de bases de données ;
Que cette qualification ne peut leur être sérieusement contestée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en décidant de constituer une base de données regroupant selon un mode particulier les informations afférentes aux exposants des différentes manifestations qu'elles organisent, mises à disposition du public au moyen de catalogues réalisés à l'occasion de chacune de ces manifestations, et en engageant les moyens nécessaires pour parvenir à une telle réalisation, les sociétés intimées ont pris l'initiative et le risque des investissements correspondants ; qu'elles ne peuvent se voir sérieusement contester la qualité de producteur de base de données telle que définie par l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Que les efforts commerciaux déployés pour la promotion des salons, l'établissement de plans de communication, la publicité faite pour susciter la participation des exposants qui leur confère un statut particulier, même s'ils sont liés par ailleurs à l'activité d'organisation des expositions, participent directement et étroitement à la conception des bases et leur confèrent une valeur économique importante au sein de l'entreprise ; qu'il importe peu que leur exploitation s'effectue parallèlement aux manifestations ;
Que le traitement informatique de ces bases, leur vérification constante et leur mise à jour permanente, qui résultent de l'intervention quotidienne des commerciaux nationaux et internationaux, lesquels agissent sous le contrôle de Madame O et de Monsieur K affectés à temps plein aux fonctions de responsable de qualité des fichiers, nécessitent la mise en oeuvre d'investissements financiers, matériels et humains qui confèrent aux bases leur substance ;
Que les sociétés REED et SAFI justifient par ailleurs des efforts constants réalisés dans la présentation des catalogues pour en faire un outil fiable et de qualité, le coût d'édition de tels catalogues avoisinant à lui seul 950.000 francs, pour un salon comme BATIMAT, et 430.000 francs pour un salon comme MIDEST ;
Que le tribunal a pertinemment estimé, dans de telles conditions, qu'il était justifié d'investissements substantiels permettant aux bases en cause de bénéficier de la protection instaurée par l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il résulte de ses propres écritures de première instance, que la société CONSTRUCT DATA VERLAG a utilisé, sans solliciter la moindre autorisation ou licence et à des fins purement commerciales, l'intégralité des noms et adresses des entreprises exposantes, ainsi que leurs numéros de téléphone et de fax ; que cette utilisation constitue une "extraction quantitativement et qualitativement substantielle" des bases en cause au sens de l'article L.341-1 précité ;
Que la société CONSTRUCT DATA VERLAG ne peut sans mauvaise foi prétendre qu'elle aurait recueilli les informations "à la source" alors, ainsi que le relève exactement le tribunal, qu'elle a fait l'économie du travail de prospection et d'identification des entreprises pertinentes qui oeuvrent dans le champ d'activités couvert par les salons et veulent se faire connaître dans le cadre de ceux-ci, lequel constitue la substance de la base ;
Que le grief d'extraction illicite de bases de données est avéré ;
Que le moyen tiré de la prétendue méconnaissance de la clause inscrite dans les catalogues, compte tenu de ce qui précède, est dépourvu, en l'espèce, d'intérêt ;
II - SUR LE GRIEF DE CONTREFAÇON DE MARQUES :
Considérant que la société REED a déposé, à titre de marques, pour désigner, entre autres produits et services des classes 16 ; 35, 38 et 41, les produits de l'imprimerie, la promotion et la publicité d'expositions et salons professionnels et grand public, la gestion de fichiers informatiques, la transmission d'informations par ordinateur, réseau et messagerie électroniques, les marques TOP RESA (n° 1513771), DECORMAT (n° 1635496), PARITEX (n° 1383498), EQUIP'HOTEL (n° 97658076), BATIMAT (n°96615555), MIDEST (n°1625601) ALARMES PROTECTION SECURITE (n° 1230057) INTERTRONIC (n° 94530016), POLLUTEC (n°97667114) Un MILLER FREEMAN (n°97678003) ; que la société SAFI est titulaires des marques MAISON & OBJET (n° 98723489) et SCENES D'INTERIEUR (n°97674930), pour désigner les mêmes produits et services ;
Considérant que la société CONSTRUCT DATA VERLAG a reproduit dans ses formulaires d'inscription et sur son site Internet les dénominations susvisées ; qu'elle prétend que cet usage ne constitue pas une contrefaçon de marque dès lors que les vocables ont été reproduits, non dans leur fonction de marques, mais pour désigner l'événement que représente chacun des salons ; qu'elle invoque, en tant que de besoin, les dispositions de l'article L. 713.6 du Code de la propriété intellectuelle qui autorise l'utilisation du même signe comme référence nécessaire à la destination d'un produit ou d'un service ;
Mais considérant que les dénominations en cause, même si elles désignent l'événement que constitue chaque exposition, se rattachent à l'organisation de salon et/ou à leurs services annexes tels que visés dans les enregistrements de marques ; que si les sociétés REED et SAFI ne peuvent en interdire l'utilisation pour désigner la manifestation dans un but d'information, il n'en est pas de même lorsque l'utilisateur, comme en l'espèce, en fait un argument de vente de ses propres produits : qu'en reproduisant, sans nécessité, dans ses formulaires la mention " Votre société participe à la foire suivante... " suivie du nom du salon des sociétés REED et SAFI, la société CONSTRUCT DATA VERLAG cherche à s'approprier la renommée qui s'attache aux services de ces sociétés et à détourner, à son profit, leur image et leur réputation ;
Qu'elle invoque en vain les dispositions de l'article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle dès lors le titulaire des enregistrements peut interdire ou en limiter l'utilisation de la dénomination si cette référence, dont la nécessité n'est au surplus pas démontrée, porte atteinte, comme en l'espèce, à ses droits s'agissant de la protection de ses bases de données que la société tente de s'approprier sans bourse délier ;
Que le grief de contrefaçon de marques étant avéré, il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf à compléter celui-ci qui a omis de citer les marques "TOP RESA", "DECORMAT", "PARITEX", "ALARMES PROTECTION SECURITE", invoquées dans les écritures de première instance et les pièces y annexées ;
Que les société REED et SAFI ne sont toutefois pas fondées à opposer, pour la première fois en appel, au titre de la contrefaçon de marques, les dénominations, INTERTRONIC (n° 94530016), POLLUTEC (n°97667114) Un MILLER FREEMAN (n°97679003) qu'elles ont omis d'invoquer devant les premiers juges, étant toutefois précisé que la mesure d'interdiction d'extraction des bases de données prononcée s'étend nécessairement à ces trois vocables ;
III - SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que les sociétés REED et SAFI reprochent à la société CONSTRUCT DATA VERLAG de s'être rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire et de se livrer, à leur détriment à une publicité mensongère ;
Considérant que si la société CONSTRUCT DATA VERLAG a manifestement cherché à tirer profit des investissements engagés par les sociétés REED et SAFI pour la constitution, la vérification et la mise à jour de leurs bases de données, ces faits ne sont pas distincts de ceux d'extraction illicite ci-dessus retenus ;
Mais considérant qu'il est constant que la société CONSTRUCT DATA VERLAG a envoyé aux exposants des salons des sociétés REED et SAFI un formulaire indiquant, sous l'intitulé : "EXPO le Guide des Exposants", inscrit en lettre rouge sur fond blanc :
"Retournez en tout cas ce formulaire avec votre brochure. En remplissant et en retournant ce formulaire, vous avez l'occasion de vous faire publier avec tous les détails dans notre guide des exposants. Dans ce guide sont enregistrées toutes les compagnies prenant part à des foires. Le lecteur du guide est pleinement informé sur les firmes présentes, sans avoir à visiter la foire " ;
Que cette formule précède l'indication "Votre compagnie participe à la foire suivante : " suivie du nom du salon ;
Que la présentation fallacieuse de ce formulaire sous une acception et dans des couleurs semblables à celles qu'utilisent les intimés pour éditer leur GUIDE DE L'EXPOSANT, laisse manifestement accroire au destinataire que l'offre de publication complémentaire émane des organisateurs des salons ;
Que le risque de confusion qui en résulte est d'autant plus réel qu'il s'est réalisé, ainsi qu'en attestent les nombreuses lettres de réclamation ou de protestations de destinataires de ce formulaire qui ont attribué la paternité de ces formulaires aux sociétés intimées et ont eu le sentiment d'avoir été victime d'escroquerie ;
Qu'il convient par ailleurs de relever qu'en prétendant que le lecteur du site sera tout aussi bien informé et pourra faire l'économie d'une visite de la foire, la société CONSTRUCT DATA VERLAG laisse entendre, de façon implicite mais non moins certaine, que cette visite n'est pas une nécessité ; qu'elle dénigre ainsi la qualité et l'utilité d'une telle manifestation ;
Qu'en précisant, de surcroît et de manière parfaitement mensongère, que dans ce guide sont enregistrées toutes les compagnies prenant part à des foires, alors qu'il est constant que les listes du site sont loin d'être exhaustives, la société CONSTRUCT DATA VERLAG , a commis un acte de publicité mensongère dont les sociétés REED et SAFI sont bien fondées à se plaindre dès lors qu'elles en sont victimes ;
Que cet ensemble de faits caractérisent suffisamment des actes de dénigrement et de concurrence déloyale distincts de la simple extraction illicite de bases et de contrefaçon de marques sus visée ;
Que les changements dans la présentation des formulaires sont impropres à exonérer la société CONSTRUCT DATA VERLAG de sa responsabilité ;
Qu'elle prétend à tort ne pas se trouver en situation de concurrence, alors qu'il est constant que ses activités sont très proches et pour partie similaires à celles des sociétés REED et SAFI pour l'exploitation des guides ;
Que ces griefs, distincts des précédents, doivent être retenus ;
IV - SUR LES MESURES REPARATRICES :
Considérant que le tribunal ajustement interdit à la société CONSTRUCT DATA VERLAG l'utilisation des marques des société REED et SAFI ; que cette interdiction doit s'étendre aux marques qu'il a omis de viser bien que figurant dans les conclusions de première instance ;
Qu'il a pertinemment interdit à la société CONSTRUCT DATA VERLAG la poursuite des actes d'extraction et tout usage des marques et du contenu des catalogues ;
Qu'il a exactement évalué le préjudice subi aux sommes de 250.000 francs pour la société REED et 75.000 francs pour la société SAFI et ajustement alloué à ces sociétés une somme globale de 16.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il convient, en revanche, réformant la décision entreprise, de faire droit à la demande de publication et d'insertion d'une mention sur le site de la société CONSTRUCT DATA VERLAG selon les modalités qui seront énoncées au dispositif ci-après et d'allouer respectivement aux sociétés REED et SAF1 les sommes de 7.600 euros et 4.600 euros pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel :
Que la société CONSTRUCT DATA VERLAG qui succombe doit être déboutée de la demande qu'elle a formée sur le fondement de l'data -refs="R12;" data -signatures-hashed="9A510FF4A4DC7F65EB6674F8C1FD8F07">article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf à préciser que la contrefaçon de marques concerne également les marques TOP RESA (n° 1513771), DECORMAT (n° 1635496), PARITEX (n° 1383498), ALARMES PROTECTION SECURITE (n° 1230057), et que la société CONSTRUCT DATA VERLAG a également commis, par l'utilisation de son formulaire, un acte de dénigrement ;
Y AJOUTANT,
Ordonne sous astreinte de 2.300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huitaine suivant la signification de la présente décision, l'insertion sur le site Internet de la société CONSTRUCT DATA VERLAG d'une mention, en caractères apparents, précisant que la liste des exposants disponibles sous la rubrique "View Exhibitors" de chaque salon n'est pas exhaustive et ne reprend pas l'ensemble des participants telle que "This Exhibitors list is not exhaustive. Only the names and adresses of the people who are tacking part in a particular fair and whohave asked for registration on the "Fair guide" are mentionned. ",
Autorise la publication de la présente décision dans deux publications spécialisées au choix des sociétés REED et SAFI et aux frais de la société CONSTRUCT DATA VERLAG dans la limite de 4.500 euros HT par insertion,
CONDAMNE la société CONSTRUCT DATA VERLAG à payer à la société REED la somme de 7.600 euros et à la société SAFI la somme de 4.600 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel,
REJETTE toute autre demande,
Met les dépens à la charge de la société CONSTRUCT DATA VERLAG et dit que ceux- ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'data -refs="R13;" data -signatures-hashed="FBD78EBFA6A0B70E3514D08A9629E73B">article 699 du nouveau Code de procédure civile.