CA Paris, Pôle 1 ch. 8, 21 décembre 2018, n° 17/03347
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SAS TEAMTO
Défendeur :
S. DE M., S. D., SA LA MARTINIERE GROUPE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Sylvie KERNER-MENAY
Conseillers :
M. Thomas VASSEUR, Mme Laure ALDEBERT
Avocats :
Me Véronique K. J., Me Hortense B., Me Bénédicte A.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Christine CASSARD, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme Sylvie de M. est auteur de livres pour enfants. Elle a écrit une série de livres parus aux Éditions Petit à Petit mettant en scène un jeune garçon Angelo qui ont été illustrés par M. Sébastien D., coauteur.
Par contrat du 20 septembre 2006 Mme de M. et M. D. ont cédé à leur éditeur la société Petit à Petit leurs droits d'adaptation audiovisuelle portant sur 4 albums « comment faire enrager maman... » « comment faire enrager papa... » « comment faire enrager son frérot... » « comment faire enrager sa maitresse.. » ( pièce 3)
Ce contrat habilitait la société Petit à Petit à conclure un contrat de production audiovisuelle avec un tiers et fixait la rémunération des auteurs en fonction d'un pourcentage calculé sur les recettes des sommes encaissées par l'éditeur au titre de la cession des droits selon les conditions fixées au contrat.
Par contrat en date du 19 décembre 2006 la société Petit à Petit a cédé à la société de production Teamto ses droits d'adaptation audiovisuelle qu'elle avait acquis auprès des auteurs.
En 2010, la société Petit à Petit a été rachetée par la société La Martinière Groupe (ci-après LMG) aujourd'hui dénommée Media Participations Paris.
Mme de M. constatant dans les médias une exploitation importante des droits cédés et du personnage d'Angelo à la télévision, en bande dessinée, jeu vidéo et campagnes promotionnelles a fait adresser des courriers par ses conseils de 2012 à 2016 à la société LMG pour obtenir des explications et les redditions de compte dont les réponses ne l'ont pas satisfaite.
C 'est dans ce contexte que Mme de M. a fait assigner par exploit du 1er août 2016 son éditeur, la société LMG en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la production forcée des contrats d'édition des livres « '. » les contrats d'exploitation des droits audiovisuels avec la société Teamtoet le cas échéant des tiers ainsi que le compte détaillé des exploitations audiovisuelles, du dessin animé « Angelo la débrouille » le compte détaillé de ses droits d'auteur et droits dérivés depuis 2006, l'ensemble de ses justificatifs des relevés communiqués entre 2009 et 2016, bordereaux de déclarations aux organismes de gestion collective outre 10 000 euros de provisions au titre du préjudice subi diffusions comptes détaillés de ses droits avec justificatifs
Au cours de la procédure M. D. appelé en qualité de coauteur dans la cause s'est associé aux demandes de Mme de M..
La société Teamto cessionnaire des droits d'adaptation est intervenue volontairement.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par une ordonnance rendue le 23 janvier 2017 a :
- fait droit à la fin de non-recevoir formée par la société la Martinière Groupe et dit que la demande de production de pièces et de reddition de comptes formée par Mme de M. et M. D. ne peut porter que sur les documents et les comptes à compter du 1er août 2011;
- débouté Mme de M. et M. D. de l'ensemble de leurs demandes de production des contrats d'édition, de pièces relatives aux comptes d'édition et de production des comptes d'édition à nouveau ;
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Teamto, cessionnaire des droits d'adaptation audiovisuelle de l'oeuvre 'Angelo la débrouille ' ;
- pris acte de la production au débat du contrat de cessions des droits d'adaptation audiovisuelle du 19 décembre 2006 ;
- débouté Mme de M. et M. D. de leur demande de production des pièces et décomptes relatives à l'exploitation audiovisuelle notamment sous forme de séries télévisées de l'oeuvre 'Angelo la débrouille';
- condamné la société Teamto à produire les contrats conclus avec des tiers ayant permis l'exploitation du personnage 'Angelo la débrouille' au sein d'un jeu vidéo Nintedo, au sein d'une application développée par la société Google Play, d'une bande dessinée éditée par la société Editions Physalis sous le titre 'Te pose pas trop de questions', dans le cadre de campagnes de sensibilisation contre l'ambroisie en 2013 et le cancer infantile en 2015 et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, la présente astreinte prenant effet dans le mois suivant la signification de l'ordonnance et courant pendant trois mois ;
- réservé la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- rejeté la demande de provision et d'expertise formée par Mme de M. et M. D. ;
- dit sans objet la demande de garantie formée par la société la Martinière Groupe à l'encontre de la société Teamto ;
- condamné la société Teamto à payer à Mme de M. et à M. D. la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Teamto aux dépens.
Par déclaration en date du 13 février 2017, la société Teamto a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant ses dernières conclusions en date du 28 septembre 2018, la société Teamtodemande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée la société Teamto en son appel et en toutes ses demandes, fins et prétentions et y faire droit et en conséquence ;
à titre principal,
- constater l'existence de contestations sérieuses soulevées par la société Teamto ;
- en conséquence, juger que le juge des référés est 'incompétent' pour trancher le litige soumis à son appréciation par Mme de M. et M. D. ;
- en conséquence, infirmer l'ordonnance entreprise dans son intégralité et inviter les intimés à se pourvoir au fond ;
à titre subsidiaire,
- constater que la société Teamto a communiqué l'intégralité des documents contractuels et comptables en sa possession ;
- constater que la société la Martinière Groupe a fait preuve d'une négligence blâmable dans la gestion de ses relations contractuelles avec Mme de M. et M. D. ;
- en conséquence, constater l'extinction des demandes de communication de documents formées par Mme de M. et M. D. à l'égard de la société Teamto ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Teamto à produire les contrats conclus avec des tiers ayant permis l'exploitation du personnage 'Angelo la débrouille' au sein du jeu vidéo Nintendo, au sein d'une application développée par la société Google Play, d'une bande dessinée éditée par la société Editions Physalis sous le titre 'te pose pas trop de questions' et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions ;
et statuant à nouveau,
- débouter la société la Martinière Groupe de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la société Teamto ;
- condamner la société la Martinière à payer à la société Teamto la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure mise en oeuvre
condamner solidairement la société la Martinière Groupe, MmedeM. et M. D. à payer à la société Teamto la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions ;
- condamner solidairement la société la Martinière Groupe, Mme de M. et M. D. aux entiers dépens de la première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 9 novembre 2018, Mme de M. et M. D. (les coauteurs) demandent à la cour de :
sur l'appel principal,
- déclarer la société Teamto mal fondée en son appel et en conséquence le rejeter ;
- débouter la société Teamto de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Teamto à produire les contrats conclus avec des tiers ayant permis l'exploitation du personnage 'Angelo la débrouille' au sein d'un jeu vidéo Nintendo, au sein d'une application développée par la société Google Play, d'une bande dessinée éditée par la société Editions Physalis sous le titre ' Te pose pas trop de questions', dans le cadre de campagnes de sensibilisation contre l'ambroisie en 2013 et le cancer infantile en 2015 et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, et condamner la société Teamto à payer à Mme de M. et à M. D. la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
sur l'appel incident,
- déclarer Mme de M. et M. D. recevables et bien fondés en leur appel incident ;
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Teamto à produire les contrats conclus avec des tiers ayant permis l'exploitation du personnage 'Angelo la débrouille' au sein d'un jeu vidéo Nintendo, au sein d'une application développée par la société Google Play, d'une bande dessinée éditée par la société Editions Physalis sous le titre 'Te pose pas trop de questions', dans le cadre de campagnes de sensibilisation contre l'ambroisie en 2013 et le cancer infantile en 2015 et ce sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, et condamné la société Teamto à payer à Mme de M. et à M. D. la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fait droit à la fin de non-recevoir formée par la société la Martinière Groupe et dit que la demande de production de pièces et de reddition de comptes formée par Mme de M. et M. D. ne peut porter que sur les documents et les comptes à compter du 1er août 2011; débouter Mme de M. et M. D. de l'ensemble de leurs demandes de production des contrats d'édition, de pièces relatives aux comptes d'édition et de production des comptes d'édition à nouveau; débouter Mme de M. et M. D. de leur demande de production des pièces et décomptes relatives à l'exploitation audiovisuelle notamment sous forme de séries télévisées de l'oeuvre 'Angelo la débrouille'; et rejeter la demande de provision et d'expertise formée par Mme de M. et M. D. ;
et, statuant à nouveau,
- déclarer recevables et bien fondés Mme de M. et M. D. en leurs demandes ;
- constater que les demandes ne sont pas prescrites, subsidiairement les recevoir à compter du 1er août 2011;
- constater que la société la Martinière Groupe a manqué à ses obligations et notamment à son obligation de reddition des comptes en adressant aux auteurs des relevés incomplets et en refusant de leur adresser les justificatifs réclamés ;
- ordonner à la société la Martinière Groupe de rendre compte de manière explicite, transparente et complète et notamment de :
- communiquer à Mme de M. et M. D. copie des contrats d'édition des livres [...] ;
- constater que la société la Martinière Groupe ne rapporte pas la preuve de l'étendue de ses droits sur les oeuvres de Mme de M. et M. D. ;
- ordonner à la société la Martinière Groupe subsidiairement à Teamto de communiquer à Mme de M. et M. D. les contrats conclus au bénéfice de tout autre tiers que la société Teamto ;
- ordonner la société la Martini re Groupe subsidiairement à la société Teamto de communiquer à Mme de M. et M. D. un compte détaillé des exploitations audiovisuelles d'Angelo la débrouille ( jeu vidéo , campagne de publicité ou promotionnelle) par Teamto ou tout autre tiers ; et ce, depuis 2006, date de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle ; subsidiairement depuis le 1er août 2011 ;
- ordonner à la société la Martinière Groupe subsidiairement à la société Teamto de communiquer à Mme de M. et M. D. un compte détaillé des diffusions et rediffusions du dessin animé Angelo la débrouille en France et à l'étranger depuis 2006 et subsidiairement depuis le 1er août 2011 ;
- ordonner à la société la Martinière Groupe subsidiairement à la société Teamto de communiquer à Mme de M. et M. D. un compte détaillé des droits leur revenant au titre des droits d'auteur et des droits dérivés depuis 2006, subsidiairement depuis le 1er août 2011 ;
- ordonner à la société la Martinière Groupe subsidiairement la société Teamto de communiquer à Mme de M. et M. D. l'ensemble des justificatifs des relevés qui leur ont été communiqués entre 2009 et 2016 ;
- ordonner à la société la Martinière Groupe subsidiairement à la société Teamto de communiquer à Mme de M. et M. D. l'ensemble des bordereaux de déclaration établis auprès des organismes de gestion collective ainsi que tous les relevés de répartition ;
- dire que lesdites injonctions seront assorties d'une astreinte de 100 euros par jour et par acte à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- donner acte à la société Teamto de la production du contrat de cession des droits d'exploitation audiovisuelle mais lui ordonner de communiquer également les annexes dudit contrat ;
en application de l'article 143 du code de procédure civile,
- ordonner une expertise des comptes des droits d'auteur et droits dérivés de Mme de M. et M. D., ce, aux frais avancés de l'éditeur, et pour ce faire, désigner tel expert qu'il lui plaira, aux fins notamment de :
- se faire remettre l'ensemble des pièces et documents relatifs aux comptes d'auteur par l'ensemble des parties ;
- prendre connaissance des éléments remis et procéder à leur analyse ;
- faire les comptes entre les parties sur l'exploitation des ouvrages [...] depuis leur date de parution jusqu'au jour du dépôt du rapport et fournir tout élément afin d'éclairer la juridiction sur le montant des droits d'auteur des co-auteurs au titre de l'exploitation de ces ouvrages sous toutes ces formes, même partielle, et notamment rechercher et détailler leur modalité de calcul : assiette et étendue exacte des recettes générés en France et dans le monde par ladite exploitation, notamment audiovisuelle ;
- vérifier et au besoin établir les comptes d'auteur complets des coauteurs ainsi que de tout accessoire ;
- 'investiguer' sur les éventuelles exploitations dissimulées et en chiffrer le préjudice pour les auteurs ;
- donner à la cour tout élément afin de comprendre les responsabilités de l'éditeur et des tiers cessionnaires des droits ;
- donner à la cour tout élément pour proposer l'évaluation du préjudice subi par les coauteurs du fait des dommages constatés et rechercher s'il existe un manque à gagner et dans l'affirmative, le chiffrer ;
- dire que l'expert désigné pourra se faire assister de tout expert, sachant, sapiteur ou technicien de son choix ;
- dire que l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires ;
- dire que l'expert remettra son rapport définitifs dans les trois mois de sa saisine ;
- condamner in solidum la société la Martinière Groupe et la société Teamto au versement à chacun des coauteurs de la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice incontestablement subi par eux ;
- condamner in solidum la société la Martinière Groupe et la société Teamto au versement à chacun des coauteurs de la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamner solidairement la société la Martinière Groupe et la société Teamto aux entiers frais et dépens de la première procédure et de l'appel.
Suivant ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2018, la société la Martinière Groupe dénommée désormais Media Participations Paris demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'intégralité des demandes fins et conclusions formées à l'encontre de la société la Martinière Groupe ;
- et en tout état de cause, rejeter toutes les demandes fins et prétentions des parties à son encontre ;
subsidiairement,
- dire n'y avoir lieu à référé ;
- rejeter les demandes à l'encontre de la société la Martinière Groupe ;
si, par extraordinaire des demandes des coauteurs devaient être retenues, et que les explications et justificatifs de la société Teamto, intervenante à la procédure à la demande de LMG ne devaient pas suffire :
- dans la mesure où les demandes portent notamment sur les justificatifs et contrats passés par la société Teamto pour des exploitations effectuées au titre de l'adaptation audiovisuelle des oeuvres précitées, que la société la Martinière Groupe n'est pas en mesure de contrôler ou détenir, elle se voit contrainte de demander que soit ordonné à la société Teamto de lui communiquer, ainsi qu'aux coauteurs, sous la même astreinte de 100 euros par acte et par jour de retard :
- tout document ou justificatif que la société la Martinière Groupe serait condamnée à communiquer aux coauteurs afférent à la cession et des droits d'adaptation audiovisuelle des oeuvres ;
- ainsi que, si la cour ne constatait pas d'ores et déjà l'exécution de cette communication par la société Teamto, les contrats conclus par celle-ci au bénéfice de tout autre tiers ;
- un compte détaillé des exploitations audiovisuelles d'Angelo la débrouille par Teamto ou tous ses éventuels cessionnaires ou ayants droit et ce, depuis la date de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle ou la date qui serait fixée par l'arrêt pour la communication des pièces par la société la Martinière Groupe ;
- un compte détaillé des diffusions et rediffusions du dessin animé Angelo la débrouille en France et à l'étranger, depuis 2006 ; et un compte détaillé des droits lui revenant au titre des droits d'auteur et des droits dérivés depuis 2006 ;
encore plus subsidiairement,
- constater que l'intégralité des documents tenant à la cession des droits d'adaptation audiovisuelle a été versée aux débats par Teamto, intervenue volontairement à la demande de la société la Martinière Groupe ;
en tout état de cause,
- condamner la société Teamto à garantir la société la Martinière Groupe de toute condamnation, astreinte, frais et dépens, pouvant être prononcés à son encontre, à l'occasion des demandes des coauteurs susvisées et pour toutes les exploitations effectuées directement ou indirectement par la société Teamto de leurs oeuvres, objets de la procédure initiée 'en la forme des référés' ;
- condamner tout succombant au paiement à la société la Martinière Groupe de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l'article 2224 du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Mme de M. et M. D. soutiennent que leurs demandes ne sont pas prescrites dans la mesure où ils n'ont jamais été en mesure de connaître précisément les modalités de calcul de leurs droits d'auteur notamment de leurs droits audiovisuels.
Toutefois les coauteurs ne contestent pas avoir reçu les relevés des droits d'auteur qu'ils produisent. Leur défaut de compréhension ne remet pas en cause le point de départ de la prescription.
Il s'ensuit que leurs demandes sont prescrites pour la période antérieure aux cinq années précédant l'assignation soit le 1er août 2011.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de production des contrats d'édition
Mme de M. et M. D. demandent la communication forcée des contrats d'édition qu'ils ont signés avec leur éditeur la société Petit à Petit pour l'édition de leurs ouvrages.
Ils font valoir qu'à défaut, la société LMG ne rapporte pas l'étendue de ses droits de reproduction sur les ouvrages.
Pour autant l'utilité d'une telle communication n'est pas démontrée puisque les demandeurs ne contestent pas avoir signé les contrats sur lesquels au demeurant ne porte pas la contestation.
Leur contestation porte sur les droits d'exploitation audiovisuelle cédés par contrat distinct à leur éditeur dont la société Teamto est le sous cessionnaire, contrats qui sont produits au débat.
Leur demande sera en conséquence rejetée et la décision confirmée de ce chef.
Sur la demande de reddition des comptes d'édition
Mme de M. et M.D. au visa de l'article L 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle reprochent à leur éditeur un manquement à son obligation de reddition des comptes au motif que les relevés étaient incomplets et qu'il leur est impossible de comprendre à ce jour les calculs opérés.
L'article L 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'éditeur est tenu pour chaque livre de rendre compte à l'auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente.
Il ressort des pièces versées au débat que conformément à son obligation légale de rendre compte, l'éditeur a régulièrement adressé les relevés des droits d'auteur qui ont été complétés d'une notice annexe explicative pour une meilleure compréhension.
Il s'ensuit que la défaillance de la société LGM dans son obligation légale de reddition de comptes d'édition n'étant pas établie, la demande sera rejetée et la décision confirmée sur ce chef.
Sur les comptes relatifs à l'exploitation audiovisuelle
La société Teamto conteste l'obligation de communication des pièces qui a été mise à sa charge de produire les contrats conclus avec des tiers et prétend que cette demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où il s'agit d'interpréter les contrats de cession portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle conclu avec l'éditeur ce que les coauteurs contestent.
Mme de M. et M. D. maintiennent leurs demandes de communication de pièces relatives au compte d'exploitation audiovisuelle.
Selon l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce la demande de Mme de M. et M. D. porte sur les contrats conclus entre la société Teamto et ses partenaires diffuseurs au titre de l'exploitation audiovisuelle des ouvrages et du personnage d' Angelo.
Toutefois il existe une contestation sérieuse sur l'obligation de la part de la société Teamto d'avoir à produire les contrats qu'elle a signés avec des tiers.
Les autres demandes maintenues par les intimées dans le cadre de l'appel incident relèvent également des exploitations effectuées par la société Teamto. Elles impliquent d'examiner au fond les droits que Mme de M. et M. D. détiendraient au titre du contrat d'adaptation audiovisuelle conclu avec la société LMG ce qui excède la compétence du juge des référés, juge de l'évidence.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision de ce chef et de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande de provision et d'expertise
Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande qui est prématurée à ce jour et dit sans objet la demande de garantie formée par la société LMG à l'encontre de la société Teamto.
Sur les autres demandes
La demande de la société Teamto en dommages et intérêts au titre de la procédure n'est pas justifiée et sera rejetée.
Aucun critère d'équité ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties devra supporter les dépens par elle exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 23 janvier 2017 en ce qu'il a :
- fait droit à la fin de non-recevoir formée par la société la Martinière Groupe aujourd'hui dénommée Media Participations Paris ;
- dit que la demande de production de pièces et de reddition de comptes formée par Mme de M. et M. D. ne peut porter que sur les documents et les comptes à compter du 1er août 2011 ;
- débouter Mme de M. et M. D. de l'ensemble de leurs demandes de production des contrats d'édition, de pièces relatives aux comptes d'édition et de production des comptes d'édition à nouveau ;
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Teamto, cessionnaire des droits d'adaptation audiovisuelle de l''uvre 'Angelo la débrouille' ;
- pris acte de la production au débat du contrat de cessions des droits d'adaptation audiovisuelle du 19 décembre 2006 ;
- rejeter la demande de provision et d'expertise formée par Mme de M. et M. D. ;
- dit sans objet la demande de garantie formée par la société la Martinière Groupe à l'encontre de la société Teamto ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes de communication de pièces ;
Dit n'y avoir lieu au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d' appel.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens de première instance et d'appel,