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Décisions

Cass. 3e civ., 3 mai 2007, n° 06-11.210

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Rapporteur :

M. Terrier

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Le Bret-Desaché

Paris, du 14 nov. 2005

14 novembre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2005), que la société civile immobilière (SCI) République IGF, propriétaire de locaux à usage commercial d'hôtel donnés à bail à la société Hôtel de la Paix République, lui a délivré congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer ; que les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du nouveau bail, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Hôtel de la Paix République fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant du loyer du bail renouvelé, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de la loi du 1er juillet 1964 ne font pas obstacle à ce que les parties puissent contractuellement reporter la date d'accession des modifications apportées par le preneur aux lieux loués à la fin de la jouissance de la locataire ; d'où il résulte qu'en tenant compte des importants travaux réalisés par le preneur pour fixer la valeur locative du bail en renouvellement, nonobstant la clause d'accession y figurant, la cour d'appel a violé tant les dispositions de la loi du 1er juillet 1964 que l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état, en retenant que les travaux réalisés par la preneuse qui ne relevaient pas des travaux hôteliers ne pouvaient ouvrir droit à un abattement pour travaux, lorsque ces travaux n'entrant pas dans le champ d'application dans la loi du 1er juillet 1964, la clause d'accession devait être appliquée, la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société Hôtel de la Paix République n'avait pas procédé à la notification prévue à l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964, devenu l'article L. 311-3 du code du tourisme, la cour d'appel en a exactement déduit que, s'agissant d'une formalité substantielle dont l'omission prive le locataire de tout droit à invoquer les dispositions de cette loi, celle-ci ne pouvait prétendre à aucun abattement pour les travaux hôteliers qu'elle a fait réaliser dans les lieux loués au cours du bail expiré, peu important que les améliorations aient, à l'époque du renouvellement, fait ou non accession au bailleur ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que par sa nature, le commerce exploité par la société Hôtel de la Paix République relevait de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la fixation du loyer des locaux construits en vue d'une seule utilisation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le loyer devait être fixé à la valeur locative selon les usages observés dans la branche d'activité concernée, indépendamment de toute amélioration apportée aux lieux loués par des travaux autres que ceux visés par la loi du 1er juillet 1964, devenue les articles L. 311-2 à L. 311-6 du code du tourisme et au financement desquels le bailleur n'a pas participé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi