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Décisions

Cass. 3e civ., 10 juillet 1996, n° 94-19.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Rennes, du 30 juin 1994

30 juin 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 juin 1994), que la société Le Verdun, locataire d'un immeuble à usage d'hôtel appartenant à la société civile immobilière (SCI) Auver BreizImmobilier, a demandé l'autorisation judiciaire d'y exécuter des travaux de transformation du rez-de-chaussée, faute d'avoir pu obtenir l'agrément de la bailleresse; que celle-ci a, reconventionnellement, sollicité la résiliation du bail;

Attendu que la société Le Verdun fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Le Verdun, qui faisait valoir qu'en lui offrant le renouvellement du bail postérieurement à la demande de résiliation, la SCI Auver Breiz immobilier avait renoncé à demander la résiliation du bail pour les motifs invoqués à l'appui de la demande, à savoir la réalisation des travaux litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que le preneur d'un immeuble à usage d'hôtel peut légalement exécuter, sans l'accord du bailleur et nonobstant toute stipulation contraire, tous travaux visés à l'article 1er de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964, dès lors que ces travaux n'affectent pas le gros oeuvre de l'immeuble, même s'ils doivent entraîner une modification dans la distribution des lieux; qu'en décidant, néanmoins, que la société Le Verdun avait commis une faute justifiant la résiliation du bail, en exécutant des travaux malgré le défaut d'autorisation préalable du bailleur, comme le contrat de bail l'exigeait, sans rechercher si les travaux litigieux faisaient partie de ceux visés à l'article 1er de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964, de sorte que la société locataire n'était pas tenue de recueillir préalablement l'autorisation du bailleur, malgré les stipulations contractuelles contraires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé";

Mais attendu, d'une part, que la société Le Verdun n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'en lui offrant le renouvellement du bail postérieurement à sa demande de résiliation, la SCI avait renoncé à solliciter la résiliation de ce bail, le moyen manque en fait de ce chef;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la locataire avait ignoré les termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964 lui imposant d'avertir la bailleresse avant de commencer les travaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi