Cass. 3e civ., 12 juillet 2000, n° 99-10.491
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1998), que la société Hôtels Farmuscorporation, preneur à bail de locaux à usage de commerce de vins, liqueurs, restaurant, hôtel meublé, et la société civile immobilière GMC Garibaldi, propriétaire, se sont opposées sur le loyer du bail renouvelé ;
Attendu que la société Hôtels Farmus corporation et Mme X... ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société font grief à l'arrêt de fixer ce loyer à une certaine somme alors, selon le moyen, "que les améliorations dont le preneur a assumé la charge, et qui tombent sous le coup de la clause d'accession, ne peuvent être prises en compte pour le calcul du loyer, que lors du deuxième renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations ont été réalisées ; que la cour d'appel constate, d'une part, que les améliorations réalisées par la société Hôtels Farmus ont eu lieu lors de l'exécution du bail qui a immédiatement précédé le bail renouvelé, et, d'autre part, que la société Hôtels Farmus a, avant d'exécuter ses travaux, sollicité, et obtenu l'accord de son bailleur ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que les améliorations réalisées par la société Hôtels Farmus doivent être prises en considération pour calculer le prix du bail renouvelé, elle a violé les articles 23-3 du décret du 30 septembre 1953 et 3 de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964" ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 3 de la loi du 1er juillet 1964 n'était pas applicable faute pour le preneur d'avoir respecté les dispositions de son article 2, la cour d'appel a souverainement fixé la valeur locative sur le fondement de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 en raison de la monovalence des locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi