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Décisions

Cass. 3e civ., 10 novembre 2009, n° 08-18.537

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Versailles, du 05 juin 2008

5 juin 2008

Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du bail à construction conclu le 30 septembre 1974, la société locataire avait contracté l'obligation pendant tout le cours du bail de conserver en bon état d'entretien les constructions édifiées et tous aménagements qu'elle y aurait apportés et d'effectuer, à ses frais et sous sa responsabilité, les réparations de toute nature y compris les grosses réparations telles que définies par l'article 606 du code civil et par l'usage, que le rapport d'expertise judiciaire démontrait que la locataire avait failli à son obligation d'entretien, l'état de l'immeuble lors de sa restitution exigeant d'importants travaux à la suite de cette défaillance, que l'expert avait chiffré de façon précise et en les décrivant le coût des travaux de réfection imposés par une remise en état des lieux en état d'usage normal, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence du préjudice subi par le bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni se contredire, que la société Henkel devait supporter les frais de remise en état des lieux ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci après annexé :

 

Attendu qu'ayant rappelé les stipulations du bail détaillant les diverses réparations locatives à la charge de la société Inéo, relevé qu'il n'y avait pas eu d'état des lieux d'entrée, que la société Inéo avait obtenu une remise de loyer en échange de son engagement de faire son affaire personnelle de la remise en état des locaux et du coût des aménagements nécessités par son activité, qu'elle n'avait formé aucune réclamation en cours de bail et retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expertise montrait que la locataire n'avait pu justifier des dossiers et carnets d'entretien, décrivait de façon précise et circonstanciée l'état du bien, chiffrait poste par poste le coût de la remise en état résultant de l'absence d'entretien, constatait l'obsolescence de la cuisine par suite de l'évolution des normes, qui ne se serait pas creusée de cette façon si la locataire l'avait régulièrement utilisée et adaptée, tenait compte de la vétusté et de la nature de certaines réparations, relatives notamment à la perte d'étanchéité du mur pignon compromettant le clos, et évaluait précisément ce qui incombait à la société Inéo, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué des consorts Y... Z..., ci après annexé :

 

Attendu qu'ayant relevé que le sapiteur que s'était adjoint l'expert avait apprécié de façon circonstanciée la valeur vénale de l'immeuble supposée conforme à la réglementation et en état normal d'usage à la somme de 1 950 000 euros et que les travaux effectués par l'acquéreur de l'immeuble prenaient nécessairement en compte les aménagements correspondant à sa nouvelle destination, la cour d'appel a pu retenir que les consorts Y... Z..., qui avaient vendu le bien au prix de 2 120 000 euros sans effectuer de remise en état ni le mettre en conformité, ne pouvaient arguer utilement d'une valeur vénale de ce bien plus importante ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois ;