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Décisions

Cass. 2e civ., 3 novembre 1993, n° 92-10.640

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Burgelin

Rapporteur :

M. Delattre

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

Me Bouthors

Paris, du 6 juin 1991

6 juin 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1991), qu'un jugement a condamné la société Détente loisirs de la Marne (la société DLM) à payer des dommages-intérêts à la société SDM 4A (la société SDM) pour avoir déposé un panneau publicitaire ; que la société DLM a interjeté appel en soutenant que la société SDM avait esté aux lieu et place d'un sous-locataire non autorisé à exercer une activité commerciale dans les lieux loués par le propriétaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en réparation formée par la société SDM en retenant qu'il résulte de l'extrait du registre de commerce et des sociétés versé aux débats que la société SDM avait pour activité la distribution de chaussures qu'elle exerçait sous l'enseigne L'entrepôt et qu'elle n'avait donc aucune qualité pour agir en réparation d'un préjudice causé au titre d'une activité commerciale différente, à une personne physique ou morale distincte, alors qu'en accueillant, cependant, la fin de non-recevoir figurant à l'état de simple allégation dans les conclusions de l'appelante sur la base d'un document qui n'avait fait l'objet d'aucune production régulière ainsi qu'il résulte des bordereaux de " production " échangés entre avoués et dont elle ne constate pas qu'il eut été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel aurait violé les articles 7 et 14 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le document contesté avait été versé aux débats ;

Et attendu que ce constat implique que cette pièce avait été soumise à la discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.