Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 02-18.769

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Bizot

Avocat général :

M. Benmakhlouf

Avocat :

Me Brouchot

Aix-en-Provence, du 12 juin 2002

12 juin 2002

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a prêté son concours à M. Y... pour l'assister dans diverses procédures devant des juridictions administratives et pénales ; qu'après avoir reçu de son client la somme totale de 56 662,88 francs TTC, M. X..., ayant été déchargé de sa mission, a réclamé des honoraires et frais supplémentaires ; que M. Y... a refusé de payer, et a saisi d'une contestation le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille, qui a fixé les honoraires dus à la somme déjà perçue ;

Attendu que pour confirmer la décision limitant les honoraires à la somme déjà perçue, l'ordonnance retient que l'appréciation des diligences accomplies suppose l'examen des pièces de procédure particulièrement en matière administrative puisque la procédure y est écrite ; que les seules pièces utiles versées au débat sont le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2001 produit par M. Y..., la copie de la plainte pénale et la requête à l'encontre de la décision du 25 mai 2000 dont M. Y... a produit deux pages sur treize ou plus ; que M. X... n'établit pas les diligences qui justifieraient le complément sollicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait ni de la décision entreprise ni d'aucune autre pièce de la procédure que les observations de M. Y... du 29 juin 2001 auxquelles étaient annexées des pièces, notamment le jugement du 31 mai 2001 dont cette décision faisait état, avaient été régulièrement communiquées à M. X... en temps utile avant le 28 août suivant, date de la décision, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juin 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon.