Cass. 2e civ., 8 juillet 1971, n° 70-13.860
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Cazals
Avocat général :
M. Barnicaud
Avocat :
Me Waquet
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION AUTORISANT X... A SUIVRE SUR SA DEMANDE EN DIVORCE, D'AVOIR REJETE UNE EXCEPTION DE COMMUNICATION DE PIECE, AU MOTIF QUE DAME X... AVAIT EU CONNAISSANCE DU PROCES-VERBAL DEMANDE EN COMMUNICATION, ALORS QUE LA CONNAISSANCE OFFICIEUSE, ET D'AILLEURS INCOMPLETE, QU'ELLE AVAIT DE CE DOCUMENT NE REMPLACAIT PAS SA COMMUNICATION OFFICIELLE ;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'UNE COPIE DU PROCES-VERBAL FIGURAIT PARMI LES PIECES PRODUITES PAR Y... ARNOLD ELLE-MEME ET A, DES LORS, ESTIME QUE LA COMMUNICATION SOLLICITEE ETAIT INUTILE ;
QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE PAS DES CONCLUSIONS DE Y... ARNOLD QUE CELLE-CI AIT PRETENDU QUE LA CONNAISSANCE QU'ELLE AVAIT DU PROCES-VERBAL FUT INCOMPLETE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST POUR PARTIE NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET, PARTANT, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION, ET POUR LE SURPLUS MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS EXAMINE, COMME ELLE Y ETAIT INVITEE PAR DES CONCLUSIONS, SI L'EPOUSE ETAIT, COMPTE TENU DE SON ETAT PSYCHIQUE DANS L'INCAPACITE D'ASSURER SA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE LES ELEMENTS DU PROCES-VERBAL D'AUDITION DE DAME X..., ENONCE QUE CELLE-CI S'EST TROUVEE EN ETAT DE COMPRENDRE LES QUESTIONS POSEES ET DE MANIFESTER SA VOLONTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.