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Décisions

Cass. 2e civ., 23 février 1994, n° 92-10.046

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

Mme Vigroux

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, Me Foussard

Paris, du 10 oct. 1991

10 octobre 1991

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer spontanément à toute autre partie à l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., assigné par le receveur principal des Impôts de Paris (8e) pour se voir déclarer solidairement tenu avec la société qu'il dirigeait de la dette fiscale de celle-ci, a invoqué l'irrecevabilité de cette demande qui aurait été faite sans l'autorisation préalable du supérieur hiérarchique du receveur ; qu'un jugement a fait droit à cette fin de non-recevoir ; qu'en cause d'appel, le receveur a soutenu que cette autorisation lui avait été donnée par une lettre du 8 mars 1989 et a versé cette lettre au dossier de la cour d'appel en annexe à une correspondance adressée le 15 février 1991 au conseiller de la mise en état portant mention qu'une copie était adressée à l'avoué de la partie adverse ; que le 25 septembre 1991, veille du jour où l'ordonnance de clôture devait être rendue, M. X... a fait sommation au receveur de lui communiquer la lettre litigieuse ; que cette communication a été faite postérieurement à la clôture de l'instruction ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande du receveur principal, l'arrêt retient que M. X..., qui avait été informé, dès son dépôt, du versement au dossier de la cour d'appel de la lettre d'autorisation, a pu prendre connaissance de ce document et s'en expliquer contradictoirement et que cette pièce doit dès lors être maintenue aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette pièce bien que produite entre les mains du conseiller de la mise en état n'avait pas été communiquée à la partie adverse avant la clôture de l'instruction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.