SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 132 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE LA PARTIE QUI FAIT ETAT D'UNE PIECE S'OBLIGE A LA COMMUNIQUER A TOUTE AUTRE PARTIE A L'INSTANCE ; ATTENDU QU'IL N'APPARAIT NI DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, NI DU DOSSIER DE LA PROCEDURE, QUE LA PHOTOCOPIE DE LETTRE SUR LAQUELLE LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT FONDES POUR PRONONCER LE DIVORCE DES EPOUX I AUX TORTS DE LA FEMME AIT ETE COMMUNIQUEE A DAME I OU QUE CELLE-CI AIT EU CONNAISSANCE DE SA PRODUCTION ; QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 DECEMBRE 1977, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.