CA Angers, ch. com. a, 29 octobre 2013, n° 12/02053
ANGERS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Van Gampelaere
Conseillers :
Mme Monge, M. Chaumont
Avocats :
Me Bienaime, Me Frenehard, Me Chatteleyn
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 février 2005, le tribunal de grande instance du Mans a constaté l'état de cessation des paiements de M. X..., éleveur de chèvres et producteur de fromages à Louplande, et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Par jugement du 2 juillet 2009, ce tribunal a prononcé la résolution du plan d'apurement et la liquidation judiciaire de M. X... en accordant à celui-ci une poursuite d'activité de 3 mois et en désignant M. Maes en qualité de liquidateur, lequel a été remplacé par la société Sarthe Mandataire par ordonnance du 18 mai 2010.
Par arrêt du 22 mars 2011, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Angers a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Le cheptel de chèvres a été retiré de l'exploitation au mois de juillet 2011.
Par ordonnance du 5 janvier 2012, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. X... a fixé la rémunération de celui-ci à la somme de 1337,70 euros calendaire pour la période allant du 2 juillet 2009 au 2 octobre 2009, autorisé la société Sarthe Mandataire, représentée par M. Boudevin, à procéder au paiement de cette somme à M. X..., débouté ce dernier de ses demandes plus amples ou contraires et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
M. X... a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 2 mai 2012, le tribunal de commerce du Mans a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire et condamné M. X... aux dépens de l'instance.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Il a conclu, ainsi que la société Sarthe Mandataire.
La procédure a été clôturée le 3 juillet 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3, déposées le 22 mai 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... demande:
. L'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
. La condamnation de la société Sarthe Mandataire, prise en la personne de M. Boudevin, ès qualités de liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 120 450 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2011 au titre des rémunérations qui lui sont dues pour le travail accompli entre le 2 juillet 2009 et le 30 juin 2011, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. La condamnation de la société Sarthe Mandataire aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il fait valoir, en substance, que son appel est recevable en ce qu'il est dirigé contre la société Sarthe Mandataire, es qualités de liquidateur judiciaire, qui était partie en première instance.
Sur le fond, il soutient qu'il a travaillé dans l'exploitation et au profit de celle-ci bien au-delà des trois mois de poursuite d'activité autorisée par le jugement du 2 juillet 2009, d'autant que l'arrêt confirmatif n'a été prononcé que le 22 mars 2011 et signifié le 1er avril 2011, et qu'il ne marque pas lui-même la fin réelle de l'exploitation puisque celle-ci s'est poursuivie grâce à lui jusqu'au 22 juillet 2011, avec l'accord et même le concours du liquidateur.
Il en déduit qu'il est bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 120 450 euros calculée comme suit :
' pendant 24 mois, une durée de 70 à 80 heures par semaine (tâches administratives et comptables incluses), soit un salaire de 15 euros de l’heure : 365 jours x 10 x 15 = 54 750 euros annuel, soit, pour 24 mois une somme de 109 500 euros, à quoi s'ajoutent les congés payés (non pris) à hauteur de 10% : soit 109 500 x 10 % = 10 950 euros, soit un total de 120 450 euros, outre les intérêts au taux légal depuis le 30 juin 2011".
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 27 juin 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Sarthe Mandataire demande à la Cour de :
. Déclarer M. X... irrecevable en son appel dirigé contre la société Sarthe Mandataire personnellement, et non partie à la procédure de première instance;
. Subsidiairement, constatant que M. X... abandonne toutes prétentions à dommages intérêts, le déclarer autant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions et l'en débouter;
. Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
. Condamner M. X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que l'appel de M. X... est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société Sarthe Mandataire personnellement, qui n'était pas partie en première instance puisqu'elle ne l'a été qu'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de ce dernier.
Sur le fond, elle soutient qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la liquidation dès lors que M. X... a poursuivi son activité de façon irrégulière, le jugement d'ouverture autorisant la poursuite d'activité pour une durée limitée de trois mois.
Elle relève en outre que M. X... n'a pas sollicité une prolongation de la durée d'exploitation autorisée. Elle affirme que ce dernier n'a cessé, en réalité, de refuser de se soumettre au jugement de liquidation et qu'aucun accord n'est intervenu au titre de la poursuite de l'activité avec le liquidateur qui a été placé devant le fait accompli.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que si l'acte d'appel ne mentionne que la société Sarthe Mandataire, sans autre précision, en qualité d'intimé, M. X..., dans ses dernières conclusions, ne sollicite la condamnation de cette dernière qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire et que ce n'est qu'à ce titre qu'elle a été attraite devant le tribunal de grande instance, à la suite du recours formé par M. X... contre l'ordonnance du juge-commissaire du 5 janvier 2012;
Qu'au regard de ces constatations, il apparaît que la société Sarthe Mandataire n'a pas été intimée personnellement mais en sa qualité de liquidateur de M. X...;
Que l'appel de M. X... sera, en conséquence, déclaré recevable;
Sur la demande en paiement de M. X...:
Attendu qu'aux termes de l'article L.643-13 du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L.641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l’activité ;
Qu'en l'espèce, la créance dont M. X... se prévaut n'est pas née régulièrement, en ce qu'elle résulte d'une prestation qu'il a accomplie sans l'aval du juge-commissaire et postérieurement au maintien provisoire de l'activité d'élevage de chèvres et de production de fromage qui a été autorisée par l'arrêt confirmatif du 22 mars 2011; qu'il sera donc débouté de sa demande en paiement de ce chef;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare recevable l'appel de M. X...;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.