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Décisions

Cass. com., 5 juillet 1994, n° 92-16.587

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Dijon, du 16 avr. 1992

16 avril 1992

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, les 14 avril et 23 août 1988, la société Afrelec a conclu, sur appel d'offres, un marché de fourniture de matériels avec l'Office de la formation et de la promotion professionnelle de Tunisie (l'OFPP) ; que M. X..., soutenant que ce marché avait été conclu par son intermédiaire et faisant état d'un engagement de la société Afrelec de lui verser une commission, a assigné cette dernière en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il est démontré, par une facture du 26 décembre 1988, qu'une société Jambis Limited, présentée par la société Afrelec comme son intermédiaire dans la passation du marché de l'OFPP, a réclamé à celle-ci le paiement d'une somme de 100 000 francs pour commissions dues à la suite des appels d'offres correspondant à ce marché ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas fait état de la facture précitée dans les conclusions de la société Afrelec et qu'il n'apparaît, ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure, que cette pièce ait été communiquée à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.