Cass. soc., 22 novembre 1988, n° 88-60.238
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cochard
Rapporteur :
M. Bonnet
Avocat général :
M. Picca
Avocat :
Me Delvolvé
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon les jugements attaqués, la société HB Techniques a contesté la désignation faite le 11 janvier 1988 par la CGT de M. X... comme délégué syndical ; que, par jugement avant-dire droit du 11 février 1988, le tribunal d'instance d'Orléans a accordé aux défendeurs un délai pour produire, sans les communiquer à l'employeur, une photocopie des cartes d'adhérents CGT et une attestation de la part des adhérents ; que par jugement du 25 février 1988, le tribunal a débouté l'employeur de sa contestation ;
Attendu que les jugements attaqués ont énoncé que la communication de ces pièces à l'employeur ferait encourir un risque de représailles vis-à-vis des adhérents, dans la mesure où il y avait eu et qu'il existait des différends sérieux entre M. X... et son employeur, qui pourrait créer des difficultés à ceux qui soutiennent le défendeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans rouvrir les débats, alors que le risque de représailles n'était de nature qu'à faire obstacle à la communication des noms des adhérents à l'employeur, mais non de leur nombre, et ne pouvait faire obstacle à la communication du tract syndical, qui, par nature, était destiné à être diffusé et non à conserver un caractère occulte, le tribunal d'instance, qui a porté atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus les 11 février 1988 et 25 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis.