CA Reims, ch. soc., 16 janvier 2013, n° 12/00448
REIMS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
AGS-CGEA de l'Ile de France Ouest
Défendeur :
Me Courtoux
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Delorme
Conseillers :
Mme Robert, Mme Ledru
Avocats :
Me Raffin, Me Sommier, SCP Leostic-Medeau, SELARL Ahmed Harir
Par demandes enregistrées au greffe le 15 mars 2010, Madjid X..., Sylvie Y..., Nacer A..., Stéphane B..., Laurent C..., Marc D..., Mario E..., Miguel F..., Mario G..., Joël H..., Vincent I..., Laurence J..., Pierre K..., Daniel L..., Marc M..., Nicolas N..., Frédéric O..., Eric P..., Corinne Q... ont saisi le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES.
Aux termes de leurs dernières écritures, chacun des salariés sollicitait le bénéfice, sous exécution provisoire, de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOPAP.
A l'appui de leurs demandes, les salariés rappelaient que leur employeur, la SAS SOPAP a été placée en redressement judiciaire le 30 avril 2009 par jugement du Tribunal de commerce de PARIS, converti en liquidation judiciaire selon jugement du 25 février 2010.
Le 8 avril 2010, un plan de cession du fonds de commerce était arrêté au profit de la société TUNKERS MASCHINEBRUN GMBH.
Pourtant, pendant la période de redressement judiciaire, leurs salaires de mars et avril 2010 ont été perçus avec retard, justifiant le bien fondé de leurs demandes.
Par jugement du 17 janvier 2012, le Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, après avoir joint l'ensemble des procédures à, sous exécution provisoire, alloué à chacun des salariés la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOPAP et dit opposable à l'AGS ILE de FRANCE EST la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2012, l'AGS-CGEA D'ILE de FRANCE OUEST venant aux droits du CGEA d'ILE de FRANCE EST a interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2012, Me COURTOUX, en qualité de liquidateur judiciaire, Me STACKLER en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SOPAP ont interjeté un appel incident.
Vu les conclusions transmises au greffe le 12 octobre 2012, développées oralement à l'audience du 22 octobre 2012 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles l'AGS-CGEA d'ILE de FRANCE OUEST fait valoir que les sommes dues aux salariés ont été versées, avec retard, mais sans mauvaise foi de l'employeur, eu égard à la situation économique de l'entreprise.
A défaut pour les salariés de justifier du préjudice allégué, ils concluent à l'infirmation de la décision déférée, au débouté de chacun des salariés en sa demande. A titre subsidiaire, ils sollicitent une minoration des dommages-intérêts alloués, rappelant les limites de leur champ d'application de garantie.
Vu les conclusions transmises le 18 octobre 2012 reprises à la barre par lesquelles Me COURTOUX et Me STACKLER, es qualités demandent l'infirmation de la décision déférée, faisant valoir que l'employeur, placé en liquidation judiciaire selon jugement du 25 février 2010 avec maintien de l'activité jusqu'au 1er avril 2010 n'était plus débiteur de l'obligation de paiement des salaires, sollicitant à titre subsidiaire, une réduction du montant des dommages-intérêts alloués.
Oralement, ils mentionnent retirer de leurs conclusions écrites leurs prétentions formées à l'encontre de Pascal CRASSO.
Vu les conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2012 développées oralement par lesquelles Madjid X..., Sylvie Y..., Nacer A..., Stéphane B..., Laurent C..., Marc D..., Mario E..., Miguel F..., Mario G..., Joël H..., Vincent I..., Laurence J..., Pierre K..., Daniel L..., Marc M..., Nicolas N..., Frédéric O..., Eric P..., et Corinne Q... demandent confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
Il n'est pas sérieusement contestable qu'en contrepartie de son activité développée au service de son employeur, un salarié doit être rémunéré en temps et en heure.
Les difficultés économiques de l'entreprise sont insuffisantes à justifier du manquement par l'employeur à son obligation de paiement qui invoque en vain, pour s'exonérer de son obligation des dispositions de l'article L.641-10 du Code de commerce.
Au contraire, le retard dans le paiement des salaires, lorsque le salarié n'entend pas s'en prévaloir pour se placer sur le terrain de la rupture du contrat de travail, ouvre droit pour le salarié, aux intérêts moratoires, sur le fondement des dispositions de l'article 1153 du Code civil mais aussi au bénéfice de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct lorsque la mauvaise foi du débiteur est établie.
En l'espèce, la retenue par l'administrateur judiciaire du paiement des salaires, alors que la poursuite de l'activité avait été prononcée dans l'attente d'un plan de cession caractérise la mauvaise foi requise aux termes des dispositions de l'article 1153 du Code civil.
Chacun des salariés sera déclaré bien fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour un préjudice fixé à la somme de 500 € par salarié.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOPAP dont l'AGS-CGEA D'ILE de FRANCE OUEST auxquels est opposable la présente décision devra garantie dans les limites de son champ d'application, conformément aux textes législatifs et plafonds réglementaires applicables.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable les appels,
Confirme par substitution de motifs, en son principe, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES le 17 janvier 2012, sauf quant au montant des dommages-intérêts qu'il a fixé,
Statuant à nouveau de ce seul chef de demande,
Fixe la créance de Madjid X..., Sylvie Y..., Nacer A..., Stéphane B..., Laurent C..., Marc D..., Mario E..., Miguel F..., Mario G..., Joël H..., Vincent I..., Laurence J..., Pierre K..., Daniel L..., Marc M..., Nicolas N..., Frédéric O..., Eric P..., et Corinne Q... au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOPAP à la somme de 500 €,
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SOPAP.