CA Colmar, 1re ch. civ. A, 20 mars 2013, n° 12/05600
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Selas Koch & Associés (es qual)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vallens
Conseillers :
M. Cuenot, M. Allard
Avocat :
Me Roussel
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Jean-Luc VALLENS, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X... a saisi le Tribunal de grande instance de Colmar ou d'une requête reçue le 15 octobre 2012 tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son profit. Par un jugement du 6 novembre 2012, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 mai 2011 et a désigné la société Koch et associés comme liquidateur, avec cessation immédiate de l'activité.
M. X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour d'ordonner la poursuite de l'activité, qui n'est pas concernée par son endettement, dans la procédure de liquidation, et subsidiairement d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Il expose au soutien de son recours : âgé de 84 ans, il perçoit deux retraites de 724 € et de 804 € ; il exerce parallèlement une activité artisanale de fabrication d'objets décoratifs ; il reste tenu de dettes relatives à des prêts immobiliers pour 93 190 € et 10 000 € en vertu d'une condamnation de la Cour d'appel de Colmar du 30 mai 2008 ; il a saisi la commission départementale de surendettement qui a rejeté sa demande en considérant que son endettement devait être traité dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire commerciale ; il critique le jugement en ce qu'il ne le laisse pas continuer à vendre des objets de sa fabrication ;son passif ne résulte pas de son activité ; il ajoute que par une décision du 7 janvier 2013, il a fait l'objet d'une mesure de sauvegarde de justice.
M. le Procureur général à qui l'affaire a été communiquée requiert la confirmation du jugement.
La société Koch et associés, mandataire judiciaire, a été régulièrement assignée mais n'a pas comparu ni constitué avocat. Par une note du 8 février 2013 reçue le 14 février, et acceptée à titre d'information, le liquidateur s'en remet à l'appréciation de la Cour, en précisant que le débiteur n'employait aucun salarié, qu'il a un bien immobilier et qu'il n'a pas d'actif mobilier.
Sur ce, la Cour :
L'état de cessation des paiements de M X... est caractérisé par le montant du passif exigible (103 190 €) et l'absence de tout actif disponible. Cette situation est expressément reconnue par le débiteur dans sa requête initiale et dans ses conclusions d'appel.
Aux termes des articles L 631-1 et L 640-1 du code de commerce, le redressement judiciaire ne peut être envisagé que s'il existe une possibilité d'apurement du passif.
L'activité artisanale développée par le débiteur ne lui procure que des faibles ressources annuelles à hauteur de 1930 €. Son revenu déclaré pour 2011 était de 6935 €, le rendant non imposable. Ses revenus ne lui permettent pas d'envisager de proposer un apurement de son passif dans le cadre d'un plan de redressement.
Il importe peu que les dettes aient une origine non professionnelle, la cessation des paiements d'un exploitant individuel concernant son entier passif.
La liquidation judiciaire a donc été à juste titre prononcée par les premiers juges.
Il n'existe pas de motif lié à l'intérêt des créanciers qui justifierait une poursuite exceptionnelle d'activité limitée en toute hypothèse à 3 mois dans les conditions prévues par l'article L 641-10 du code de commerce.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens liés à l'intervention de son conseil seront réglés en frais privilégiés de la procédure.