CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 26 janvier 2011, n° 09/15979
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Me Rafoni
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Blanc
Conseillers :
Mme Berti, Mme Gaudin
Avocats :
Me Lescudier, Me Dallest, Me Jacob
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2011
Signé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans l'instance l'opposant à Maître RAFONI ès qualités de liquidateur de la société TCHELEKIAN AUTOMOBILES ainsi qu'au CGEA, M. X... a le 26 août 2009 régulièrement relevé appel d'une décision en date du 28 juillet 2009 rendue par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Vu les conclusions de M. X... développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
« Au principal :
Fixer la créance de Monsieur X... au passif de la SAS TCHELEKIAN AUTOMlBILES, à la somme de 12.511,23 € à titre d'indemnité de rupture de son contrat d'apprentissage,
A titre Subsidiaire,
Fixer la créance de Monsieur X... au passif de la SAS TCHELEKIAN AUTOMIBILES, à la somme de 12.511,23 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que lui occasionne la nullité de son contrat d'apprentissage,
Encore plus Subsidiairement,
Fixer la créance de Monsieur X... au passif de la SAS TCHELEKIAN AUTOMIBILES, à la somme de 2.546,78 € à titre de rappel de salaires pour la période du 01/07/08 au 08/10/08, et à celle de 254,68 € à titre de congés-payés affére,ts,
Condamner en outre Me RAFONI es-qualité à Remettre à l'Appelant sous astreinte de 70,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir :
- une attestation ASSEDIC intégrant les salaires revalorisés et autres rappels ci-dessus détaillés à lui revenir.
- des bulletins de salaire rectifiés, tenant compte de ses véritables rémunérations,
En tout état de cause,
Dire et Juger que les sommes ci-dessus accordées à Monsieur X... seront quoi qu'il en soit prises en charge par l'AGS, dans les limites du plafond applicable,
Déclarer opposable au CGEA des BDR, l'arrêt à Prononcer,
Allouer à Monsieur X... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et Fixer à ce montant sa créance de ce chef au passif de la liquidation de la Sté TCHELEKIAN AUTOMOBILES,
Condamner solidairement tous succombants à Supporter les dépens de première instance et d'appel »
Vu les conclusions de Maître RAFONI ès qualités de liquidateur de la société TCHELEKIAN AUTOMOBILES développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
« AU PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue conformément aux dispositions légales des articles L 1233-45 et L 1233-60 du code du travail sous la forme d'un licenciement économique,
DIRE ET JUGER que la procédure de licenciement a été respectée et qu'elle repose sur un motif économique certain,
DEBOUTER Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE.
FIXER l'indemnité due à Monsieur X... au regard du préjudice subi,
DEBOUTER Monsieur X... du surplus de ses demandes, fins et conclusions. »
Vu les conclusions du CGEA développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
« Vu la procédure collective ouverte contre TCHELEKIAN AUTOMOBILES : redressement judiciaire du 02.06.2006, Plan de redressement du 11.09.2007, liquidation judiciaire du 22.07.2008,
Vu la mise en cause du CGEA DE MARSEILLE délégation régionale du UNEDIC-AGS SUD-EST en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 641-14 (L.J) du code de commerce ;
Vu le contrat d'apprentissage litigieux du 30 juillet 2008,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 22 juillet 2008,
Vu les dispositions de l'article L.641-10 du Code de commerce,
Dire et juger que le dirigeant de la société TCHELEKIAN AUTOMOBILES n'avait plus la capacité de contracter et que le contrat d'apprentissage se trouve entaché de nullité ;
Confirmer le jugement du 28.12.2009 ;
Subsidiairement,
Dire et juger que les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail (Ancien L.117-17 alinéa 1) ne peuvent déroger à la législation spéciale d'ordre public des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce (Cf. L. 26.07.2005) relatifs à la rupture des contrats en cas de liquidation judiciaire ;
Débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
TRES SUBSIDIAIREMENT
Vu l'article 1315 du code civil ;
Dire et juger que les articles L 1241-1 du code du travail (Ancien L.122-3-4 C.TRAV.) et
L. 6222-21 du code du travail (Ancien L. 117-17 in fine) ne prescrivent aucune obligation d'indemnité de rupture équivalente aux salaires jusqu'au terme du contrat,
Débouter Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 12.511,23 EUROS au titre des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat ;
Mettre hors de cause le C.G. EA DE MARSEILLE pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ;
Dire et juger que l'obligation du CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail (anciens L.143-11-1 et suivants), compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5, anciens L.143-11-8 et D.143-2), ne pourra s'exécuter que dans les conditions définies à l'article
L. 3253-19 du Code du travail (Ancien L.143-11-7) ;
Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (L. 622-28 C.COM) »
MOTIFS DE LA DECISION
M. X... a été employé par la société TCHELEKIAN AUTOMOBILES en qualité de mécanicien suivant contrat d'apprentissage du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008 ;
Un nouveau contrat d'apprentissage a été conclu le 30 juillet 2008 à effet au 1er juillet 2008 pour une durée de deux ans ;
Le CGEA fait valoir que ce contrat est entaché de nullité comme signé par le dirigeant de la société TCHELEKIAN AUTOMOBILES qui n'avait plus la capacité de contracter un tel contrat alors que celle-ci avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 juillet 2008 ;
Le CGEA ajoute que ledit jugement avait autorisé le maintien d'activité pour une période de trois mois avec désignation de Maître GILLIBERT ès qualités d'administrateur judiciaire ;
Le CGEA souligne que dans cette hypothèse l'administration de la société relève de la compétence de l'administrateur judiciaire désigné par le Tribunal de Commerce ;
M. X... a été licencié le 7 octobre 2008 par Maître GILLIBERT ès qualités pour motif économique en exécution du jugement précité de liquidation judiciaire ;
Et, suivant courrier en date du 10 octobre 2008, Maître GILLIBERT ès qualités a précisé à M. X... que, par erreur, il lui avait été indiqué qu'il avait acquis un certain nombre d'heures au titre du droit individuel à la formation alors que « titulaire d'un contrat d'apprentissage, vous ne bénéficiez pas du droit individuel à la formation » ;
Force est de constater que Maître GILLIBERT ès qualités d'administrateur judiciaire de la société TCHELEKIAN AUTOMOBILES a expressément avalisé l'existence d'un contrat d'apprentissage régulier au profit de M. X... à compter du 1er juillet 2008 ;
Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris ;
Lorsque le liquidateur met fin au contrat d'apprentissage pendant la période de maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, celui-ci agissant en exécution du jugement de liquidation n'a pas à demander au Conseil de Prud'hommes la résiliation dudit contrat et, dans ce cas, l'apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, exactement évaluée, en l'espèce, à la somme de
12.511,23 € ;
La créance de M. X... est donc fixée à ladite somme ;
Le présent arrêt est opposable au CGEA.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- Fixe la créance de M. X... à la somme de 12.511,23 € à titre d'indemnité de rupture de son contrat d'apprentissage,
- Déclare le présent arrêt opposable au CGEA,
- Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
- Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-19 du même Code,
- Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du Code de Commerce,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.