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Décisions

Cass. crim., 28 mai 2003, n° 02-85.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Chanut

Avocats :

SCP Le Griel, Me Foussard

Paris, 9e ch., du 12 juin 2002

12 juin 2002

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 123-12 à L. 123-14 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mongi X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés par omission de déclaration, faits commis à Paris courant 1995, 1996, 1997, soustraction à l'établissement ou au paiement de la TVA par souscription de déclarations minorées et par omission de déclaration, faits commis à Paris courant 1995, 1996 et 1997, omission de passation d'écriture dans les documents comptables, faits commis à Paris courant 1996 et 1997, passation d'écritures fictives ou inexactes dans les documents comptables, faits commis à Paris courant 1995 et 1996, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la publication de l'arrêt par extraits ainsi que son affichage par extraits, aux frais du condamné ;

"aux motifs adoptés que Mongi X... expliquait que courant 1993 Mohamed Y... l'avait contacté pour qu'il mette à sa disposition l'attestation de capacité de transport qu'il avait obtenue en 1986 ; que Mohamed Y... proposait qu'il devienne cogérant, porteur de parts ; qu'il acceptait de faire toutes les démarches nécessaires, puis ne s'occupait plus de la société et ne prenait part à aucune décision ; que son rôle était rétribué par le versement de 5 000 francs par mois ; qu'il déclarait ne rien connaître des obligations fiscales des sociétés en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés ; que dans un courrier à Me Cariven, Mohamed Y... confirmait que Mongi X... n'avait pas eu de rôle actif ; que la responsabilité de celui-ci est pourtant établie et qu'il a accepté en toute connaissance de cause et avec tous les risques d'être le gérant (jugement, page 10 6 à 10) ;

"et aux motifs propres que Mongi X... ne saurait échapper à sa responsabilité en arguant de son absence totale d'implication dans la marche de la société ; que, même si celle-ci était en réalité animée par les frères Y..., il n'en reste pas moins qu'en sa qualité de dirigeant légal de la société Stad Services, Mongi X... était tenu de remplir ses obligations fiscales à l'égard de l'administration des Impôts ; qu'il ne peut s'exonérer de celles-ci en soutenant qu'il avait délégué ses pouvoirs, aucun élément du dossier n'établissant qu'il avait donné mission à un tiers de tenir la comptabilité et de rédiger les déclarations fiscales de la société ;

que Mongi X... n'a apporté aucun argument nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges qui ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention en estimant que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel des délits poursuivis étaient constitués (arrêt, page 6, in fine à page 7, 2) ;

"alors que les articles 1741 du Code général des Impôts n'édictant aucune présomption de responsabilité à l'encontre des dirigeants sociaux, les juges du fond, qui n'ont pas relevé le moindre acte de participation matérielle et intentionnelle du prévenu aux faits poursuivis, ne pouvaient se contenter d'énoncer, pour retenir néanmoins sa responsabilité pénale, qu'il était tenu de remplir ses obligations fiscales et qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que Mongi X..., gérant de la société Stad Services, a été cité, sur plainte de l'administration des Impôts et après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, pour avoir partiellement soustrait son entreprise au paiement de la TVA et au paiement de l'impôt sur les sociétés, ainsi que pour avoir omis de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires;

Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond relèvent, qu'après avoir accepté d'accomplir les démarches requises pour devenir cogérant, sans rien ignorer des obligations fiscales des sociétés en matière de TVA et d'impôts sur les sociétés, il ne s'est plus occupé de la société, tout en étant rétribué 5.000 francs par mois ; qu'il n'a pas justifié d'une délégation de pouvoirs et qu'il ne saurait arguer son absence d'implication réelle dans le fonctionnement de la société, pour être exonéré de responsabilité;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le gérant de la SARL, qui est investi, vis-à-vis des tiers, par l'article L. 223-22 du Code de commerce, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, est tenu pour responsable des obligations fiscales vis-à-vis de l'Administration, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.