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Décisions

Cass. 2e civ., 19 décembre 2002, n° 01-02.858

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Foulon

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

Me Choucroy, SCP Richard et Mandelkern

Caen, du 28 nov. 2000

28 novembre 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2000), que la société Elf Aquitaine a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. X... ; que M. X... a demandé au juge de l'exécution qui a autorisé l'inscription, de rétracter sa décision ;

Attendu que M. X... fait, grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en vertu de l'article 5-1 du Code de procédure pénale, le juge des référés est compétent, en cas de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, pour ordonner "toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet de poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; qu'en refusant de faire application de cette dernière disposition au profit de celles de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, moins exigeantes quant à la nature de l'obligation du débiteur qui sollicite une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 ) qu'en affirmant, au surplus, que l'article 5-1 du Code de procédure pénale serait applicable au seul octroi d'une provision et non à l'ensemble des mesures conservatoires, la cour d'appel a encore violé cette dernière disposition ;

Mais attendu que la contestation relative à la mise en oeuvre d'une mesure de sûreté conservatoire est régie par les seules dispositions de la loi du 9 juillet 1991 ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher l'existence d'un principe certain de créance mais seulement d'une créance paraissant fondée en son principe, a estimé que la société Elf Aquitaine justifiait d'une telle créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.