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Décisions

Cass. 2e civ., 7 janvier 2010, n° 08-21.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Foulon

Avocats :

Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Besançon, du 15 oct. 2008

15 octobre 2008

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 octobre 2008), que Mme X... a contesté son licenciement devant un conseil de prud'hommes et a, parallèlement, obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien immobilier appartenant à son ancien employeur, la Chambre des artisans et petites entreprises du bâtiment de Haute-Saône (la Capeb) ; que la Capeb a demandé la mainlevée de cette sûreté judiciaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la Capeb et d'ordonner la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque, alors, selon le moyen :

1°/ que le requérant qui sollicite une mesure conservatoire doit seulement justifier d'une créance paraissant fondée dans son principe et non de l'existence d'une créance, ni même d'un principe certain de créance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la demande de Mme X..., qui sollicitait l'inscription d'une hypothèque provisoire sur les biens de son ancien employeur, aux motifs qu'ayant simplement émis une prétention contre son employeur en saisissant le conseil de prud'hommes, elle ne disposait à ce stade d'aucune créance ; qu'en se déterminant par un tel motif, quand il lui appartenait de rechercher si la créance dont elle avait demandé la reconnaissance judiciaire ne "paraissait pas fondée en son principe", peu important que le juge prud'homal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet, la cour d'appel qui a ainsi exigé de la requérante qu'elle justifie de l'existence d'une créance certaine, a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2°/ qu'une procédure engagée devant le juge du principal aux fins d'apprécier l'existence et l'étendue de la créance ne dispense pas le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mesures conservatoires, d'examiner si le requérant justifie d'une apparence de créance ; qu'en conséquence, en prenant prétexte des prétentions articulées devant le conseil de prud'hommes, pour considérer que Mme X... ne justifiait pas de l'existence d'une créance, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé, outre l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain du juge saisi d'une contestation relative à une mesure conservatoire d'apprécier si la créance paraît fondée en son principe ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.