Cass. 3e civ., 27 juin 1978, n° 77-12.418
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Frank
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
Me Labbé
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT EN MATIERE DE REFERE, IL RESULTE QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 13 MARS 1974, X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME PORTE-FORT DE TOUS LES AYANTS DROIT DE LA SUCCESSION DE HENRI X..., A VENDU A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCE INVESTLAND, UN TERRAIN BATI D'UNE VILLA AU PRIX DE 1 400 000 FRANCS ;
QUE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU MEME JOUR, LES PARTIES ONT ENVISAGE LE DEPOT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN ENSEMBLE HOTELIER A EDIFIER SUR LE TERRAIN VENDU ET, EN CAS DE REJET DE CE PROJET PAR L'ADMINISTRATION, LE DEPOT D'UNE AUTRE DEMANDE POUR L'AMENAGEMENT DE QUATRE APPARTEMENTS DANS LA VILLA EXISTANTE ;
QU'IL ETAIT STIPULE, DANS LE CAS OU L'UNE OU L'AUTRE DE CES DEMANDES SERAIT AGREEE, QUE LES VENDEURS PERCEVRAIENT UN COMPLEMENT DE PRIX DE 800 000 FRANCS DANS L'HYPOTHESE DE L'EDIFICATION D'UN HOTEL DE 180 CHAMBRES, DE 200 000 FRANCS DANS CELLE D'UN HOTEL DE 150 CHAMBRES, OUTRE 20 000 FRANCS PAR CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE ET DE 200 000 FRANCS SEULEMENT DANS CELLE OU LE PERMIS OBTENU N'AUTORISERAIT QUE LA REALISATION DE QUATRE APPARTEMENTS ;
SE PLAIGNANT DE CE QU'AUCUNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE N'AVAIT ETE DEPOSEE PAR LA SOCIETE FRANCE INVESTLAND, X..., AGISSANT DANS LES MEMES QUALITES, A OBTENU, PAR ORDONNANCE DU 1ER AVRIL 1976, L'AUTORISATION DE PRENDRE UNE INSCRIPTIOON D'HYPOTHEQUE CONSERVATOIRE SUR L'IMMEUBLE VENDU POUR SURETE DE SA CREANCE DE COMPLEMENT DE PRIX EVALUEE PROVISOIREMENT A 300 000 FRANCS ET ASSIGNE CETTE SOCIETE AU FOND ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, QUI A INFIRME L'ORDONNANCE DU 26 JUILLET 1976 AYANT DEBOUTE LA SOCIETE FRANCE INVESTLAND DE SA DEMANDE DE RETRACTATION, D'AVOIR ORDONNE LA MAIN-LEVEE DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA SOCIETE ADMETTAIT QU'IL LUI INCOMBAIT D'EFFECTUER LE DEPOT DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE ;
QUE DE PLUS, AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 421-1 DU CODE DE L'URBANISME, LEQUEL, PRECISAIT SANS EQUIVOQUE LA PORTEE DES ARTICLES 4 ET 5 DU PROTOCOLE DU 13 MARS 1974, SEULE CETTE SOCIETE AVAIT LEGALEMENT QUALITE POUR EFFECTUER UNE TELLE DEMANDE, DE SORTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE TELS QU'ILS RESULTAIENT DES ECRITURES DES PARTIES, VIOLE L'ARTICLE R. 421-1 PRECITE ET DENATURE LES ARTICLES 4 ET 5 DU PROTOCOLE DU 13 MARS 1974 ;
QUE D'AUTRE PART, LA SOCIETE FRANCE INVESTLAND, DONT LA COUR D'APPEL A CONSTATE QU'ELLE N'AVAIT JAMAIS DEPOSE DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, RECONNAISSAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'ELLE N'ENTENDAIT PAS Y PROCEDER DANS L'AVENIR ;
QU'AINSI, INDEPENDAMMENT DE LA DETERMINATION DU DELAI DE DEPOT DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONTESTE L'OBLIGATION POUR LES PARTIES D'EFFECTUER CE DEPOT, DEVAIT NECESSAIREMENT EN DEDUIRE QUE LA SOCIETE AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS, SI BIEN QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE TELS QU'ILS RESULTAIENT DES ECRITURES DES PARTIES, REFUSE DE TIRER DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET ENTACHE SON ARRET D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE L'AMBIGUITE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DU 13 MARS 1974, A SOUVERAINEMENT DECIDE QUE LA CREANCE DONT SE PREVALAIT X... NE PARAISSANT PAS FONDEE EN SON PRINCIPE CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DES ARTICLES 48 ET 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE JUSTIFIAIT PAS LE MAINTIEN DE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE PROVISOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.