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Décisions

Cass. com., 22 mai 1979, n° 78-11.782

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bouchery

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

Me Nicolas

Toulouse, ch. 1, du 4 janv. 1978

4 janvier 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE (TOULOUSE, 4 JANVIER 1978) D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE BOROWSKI, GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, EN RETRACTATION DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE ACCORDEE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PAR UN PRECEDENT ARRET, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME FONDEE EN SON PRINCIPE UNE CREANCE DONT L'EXISTENCE ETAIT SUBORDONNEE A LA CONDAMNATION DE BOROWSKI PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE, ALORS SURTOUT, QUE, COMME LE SOULIGNAIT BOROWSKI DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, LA JURIDICTION REPRESSIVE N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR DETERMINER LE MONTANT DE L'IMPOT FRAUDE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, POUR AFFIRMER QUE LA CREANCE PARAISSAIT FONDEE EN SON PRINCIPE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT SE BORNER A ENONCER QUE L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION TRADUISAIT L'APPARENCE DE LA REALITE DE LA CREANCE, DELEGUANT AINSI A L'ADMINISTRATION ELLE-MEME LE POUVOIR DE DETERMINER SI LA CREANCE PARAISSAIT FONDEE EN SON PRINCIPE MAIS DEVAIT RECHERCHER S'IL ETAIT VRAISEMBLABLE QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE PRONONCAT LA CONDAMNATION DE BOROWSKI, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LA JURIDICTION CIVILE EXAMINAT LE CARACTERE VRAISEMBLABLE DES GRIEFS QUI ETAIENT REPROCHES A BOROWSKI, CE QUE, AU DEMEURANT, LES JUGES DU FOND N'AVAIENT PAS LA POSSIBILITE DE FAIRE PUISQUE L'ADMINISTRATION N'AVAIT PAS INDIQUE SES GRIEFS ET ENCORE MOINS PRECISE SUR QUELLES PREUVES ILS POUVAIENT ETRE FONDES, ALORS QUE, ENCORE, OUTRE L'EXISTENCE D'UNE CREANCE PARAISSANT FONDEE EN SON PRINCIPE L'ARRET ATTAQUE DEVAIT EGALEMENT CONSTATER QU'IL Y AVAIT URGENCE ET QUE LE RECOUVREMENT DE LA CREANCE SEMBLAIT EN PERIL ET, PAR CONSEQUENT, REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE BOROWSKI QUI SOULIGNAIT L'ABSENCE DE PERIL EN RAISON DES MESURES CONSERVATOIRES PRISES PAR L'ADMINISTRATION SUR LES BIENS DE LA SOCIETE, DEBITEUR LEGAL DE L'IMPOT, ET QUI FAISAIT VALOIR QUE L'ABSENCE DE PERIL COMME L'ABSENCE D'URGENCE RESULTAIENT DE CE QUE LES HYPOTHEQUES ETAIENT INSCRITES NON SUR DES IMMEUBLES LUI APPARTENANT EN PLEINE PROPRIETE MAIS SUR DES PARTS INDIVISES EN SORTE QUE LA MESURE CONSERVATOIRE NE PRESENTAIT PAS D'INTERET POUR L'ADMINISTRATION TANT QUE CES IMMEUBLES INDIVIS N'ETAIENT PAS PARTAGES ; ALORS, ENFIN, QUE LA SAISINE DU JUGE D'INSTRUCTION NE POUVAIT, EN L'ESPECE, ETRE ASSIMILEE A LA SAISINE DE LA JURIDICTION DU FOND DES LORS QUE LA DETTE RECLAMEE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE AU DEBITEUR PRINCIPAL AVAIT POUR FONDEMENT UNE FRAUDE FISCALE PRETENDUMENT COMMISE ET DONT BOROWSKI N'AURAIT ETE QUE COMPLICE ALORS, SURTOUT QUE, COMME SOULIGNAIT BOROWSKI DANS SES CONCLUSIONS, SUR CE POINT ENCORE DELAISSEES, LA JURIDICTION REPRESSIVE, SI ELLE POUVAIT EVENTUELLEMENT CONDAMNER BOROWSKI POUR COMPLICITE DE FRAUDE FISCALE, N'ETAIT PAS COMPETENTE POUR DETERMINER LE MONTANT DE LA DETTE FISCALE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE BOROWSKI DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION , A FAIT RESSORTIR A BON DROIT QUE L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION JUDICIAIRE POUR FRAUDE FISCALE CONTRE CELUI-CI, EN QUALITE DE GERANT D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ASSIMILABLE A UNE DEMANDE AU FOND, TRADUISAIT, PAR L'APPARENCE DE SON EXISTENCE, LE BIEN FONDE EN SON PRINCIPE DE LA CREANCE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES QUI INVOQUAIT L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QU'EN SE FONDANT SUR LE MONTANT ELEVE DE LA CREANCE FISCALE EN CAUSE ET LA SOLVABILITE DES PLUS DOUTEUSES DU DEBITEUR, L'ARRET, REPONDANT AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A JUSTIFIE SA DECISION SUR L'URGENCE ET L'ETAT DE PERIL DE LA CREANCE ; QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.