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Décisions

Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 03-18.461

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Aix-en-Provence, 15e ch. civ., du 31 mai…

31 mai 2002

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2002) et les productions, qu'autorisée par ordonnance, Mme X... a fait pratiquer, le 2 juillet 1996, une saisie conservatoire entre les mains de la caisse d'épargne de Nice Côte d'Azur sur le compte de M. Y..., qui était alors son mari, pour sûreté d'une somme correspondant à sa part du prix de vente d'un bien indivis, encaissé par M. Y... seul ; que celui-ci a demandé la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; que l'autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement dès son prononcé a seulement pour objet d'interdire à la juridiction qui s'est prononcée, comme à toutes les autres, de juger deux fois le même litige, et non pas de faire considérer comme définitivement établis les droits reconnus dans le dispositif ; qu'en prenant néanmoins en considération la circonstance, radicalement indifférente, selon laquelle un jugement de condamnation frappé d'appel était revêtu de l'autorité de chose jugée pour considérer qu'une créance était fondée en son principe, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, 480 et 561 du nouveau code de procédure civile et 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2 / qu'il n'était pas contesté que les époux Y... possédaient en indivision une villa ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, la consistance du patrimoine de M. Y..., qu'il n'était pas en mesure de dilapider du fait de son incarcération, n'offrait pas des garanties suffisantes telles que le recouvrement de la créance litigieuse n'était pas périlleux ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance invoquée par Mme X... avait été consacrée par un jugement, l'arrêt retient, à juste titre, que cette créance paraît fondée en son principe, malgré l'appel interjeté contre ce jugement ;

Et attendu que, par une décision motivée, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il existait des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.