Cass. 2e civ., 5 décembre 2019, n° 18-15.050
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Avocats :
SCP Rousseau et Tapie, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2017), que la société Fratelli V... (la société V...) a assigné la société Agence commerciale de diffusion européenne, aujourd'hui représentée par M. I..., mandataire à la liquidation judiciaire de cette société (la société ACDE), devant une cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, à fin de voir ordonner la rétractation de l'arrêt qu'elle avait rendu le 1er décembre 2016, ayant autorisé la société ACDE à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout débiteur de la société V..., organisme bancaire, d'assurance, ou société et notamment, quatre sociétés nommément désignées, pour garantie d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 260 000 euros, outre frais et dépens ;
Attendu que la société V... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la rétractation de l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, de la déclarer irrecevable en ses demandes tendant au prononcé de la nullité ou la caducité des saisies conservatoires pratiquées en exécution de cette décision, ainsi qu'à la fixation d'une indemnité à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de réputation et d'image, de la condamner aux dépens et à payer à M. I..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACDE, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que pour saisir valablement le juge, la requête déposée sur le fondement des articles 493 du code de procédure civile et L. 511-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, doit indiquer les circonstances particulières de la cause qui justifient qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la requête déposée par la société ACDE que cette dernière se bornait à affirmer que les circonstances qu'elle exposait justifiaient le prononcé d'une mesure de saisie conservatoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, mais n'y prétendait pas que des circonstances particulières auraient justifié qu'une telle saisie soit ordonnée sans que la société V... ne soit appelée ; qu'en retenant, néanmoins, qu'il n'y avait pas lieu de rétracter l'arrêt rendu au visa de la requête qui avait accueilli cette demande, sans rechercher si la requête de la société ACDE explicitait les raisons justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, 493 et 494, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
2°/ que les mesures de saisie conservatoire destinées à la conservation d'une créance dont le recouvrement est menacé, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que l'absence de justification, dans la requête ou dans l'ordonnance, de la nécessité de déroger au principe du contradictoire impose automatiquement au juge de rétracter l'ordonnance ; qu'en retenant, pour refuser de rétracter l'arrêt rendu sur requête, que « quant à l'absence de motivation de l'arrêt du 1er décembre 2016, quant à la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, cette omission peut être réparée à l'occasion de la présente procédure », quand le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ne peut suppléer la carence de motivation du juge des requêtes et est tenu de rétracter l'ordonnance qui ne justifie pas la dérogation apportée au principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 493 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en toute hypothèse, les mesures de saisie conservatoire destinées à la conservation d'une créance dont le recouvrement est menacé, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; qu'en retenant pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête, que « les saisies conservatoires qu'elle envisageait pouvaient être rendues infructueuses par une éventuelle entente entre la société V... et ses débiteurs, aux fins d'un règlement anticipé de ses créances » quand la requête de la société ACDE était muette sur les circonstances particulières qui auraient justifié une telle dérogation au principe du contradictoire, tout comme l'arrêt dont la rétractation était demandée, qui n'évoquait que les risques pesant sur le recouvrement en raison de l'extranéité et de l'éloignement de la société V... sans que soit même envisagée la question du principe du contradictoire ; la cour d'appel qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction et qui ne pouvait suppléer la carence de motivation du juge des requêtes, a violé les articles L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution et 493 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en soulevant d'office le moyen pris d'une « éventuelle entente entre la société V... et ses débiteurs, aux fins d'un règlement anticipé de ses créances », qui n'était pas invoqué par le demandeur à la requête, pour justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, quand la société ACDE n'a jamais soutenu ni même envisagé la possibilité d'une telle entente, la cour d'appel s'est fondée sur des faits étrangers aux débats en violation de l'article 7 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le recouvrement de la créance de la société ACDE pouvait être menacé par une éventuelle entente entre la société V... et ses débiteurs, sans rouvrir les débats pour permettre à la société V... de présenter ses observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans avoir à énoncer dans la requête de motifs justifiant qu'il soit recouru à une procédure non contradictoire ; qu'il s'ensuit que le juge de l'exécution qui autorise la mesure n'a pas davantage à caractériser de tels motifs ; que par ce motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.