Cass. 3e civ., 19 avril 1977, n° 75-14.236
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Frank
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : VU L'ARTICLE 54 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, APRES INSCRIPTION PROVISOIRE D'UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE, VALABLE TROIS ANS, UNE INSCRIPTION DEFINITIVE CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2148 DU CODE CIVIL SE SUBSTITUERA RETROACTIVEMENT A L'INSCRIPTION PROVISOIRE ET SON RANG SERA FIXE A LA DATE DE LADITE INSCRIPTION PROVISOIRE ;
ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 OCTOBRE 1963, LES EPOUX B... SE SONT RECONNUS DEBITEURS DE DAME Y..., EPOUSE X..., D'UNE SOMME DE 120 000 FRANCS REMBOURSABLE PAR MENSUALITES DE 400 FRANCS, A PARTIR DU 5 JANVIER 1964 ;
QUE LE 21 JUIN 1967, LA CREANCIERE ETAIT AUTORISEE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A PRATIQUER UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE SUR L'IMMEUBLE APPARTENANT AUX EPOUX A... POUR AVOIR PAIEMENT DE LA SOMME DE 10 224 FRANCS EN PRINCIPAL, AU TITRE DES ARRERAGES DE REMBOURSEMENT ECHUS ET DE 1 000 FRANCS, MONTANT DES FRAIS ;
QUE CETTE HYPOTHEQUE A ETE INSCRITE LE 29 JUIN 1967 ;
QUE PAR UNE AUTRE ORDONNANCE DU 28 JUIN 1967, ELLE ETAIT AUTORISEE A PRATIQUER UNE SECONDE INSCRIPTION PROVISOIRE EN GARANTIE DU TOTAL DE LA CREANCE DE 120 000 FRANCS ET DE LA SOMME DE 1 200 FRANCS POUR FRAIS ;
QUE CETTE INSCRIPTION A ETE EFFECTUEE SUR LE MEME IMMEUBLE LE 6 JUILLET 1967 ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 7 MARS 1968, STATUANT SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES ARRERAGES ECHUS ET EN DECHEANCE DU TERME FORMEE PAR LA DAME Z..., LE TRIBUNAL A CONDAMNE LES EPOUX A... AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 13 424,09 FRANCS, MONTANT DES MENSUALITES ECHUES AU 5 FEVRIER 1968 ET NON REGLEES, ET CELLE DE 105,14 FRANCS, COUT DES SOMMATIONS DE PAYER ET FRAIS DE PROCEDURE D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE, MAIS N'ACCORDA PAS LA DECHEANCE DU TERME RECLAMEE ;
QUE LE 24 JUILLET 1968, LA CREANCIERE INSCRIVAIT UNE HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEFINITIVE EN GARANTIE DU MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LES EPOUX A... PAR LA DECISION PRECITEE, EN DECLARANT QUE CETTE INSCRIPTION SE SUBSTITUERAIT A CELLE PRISE LE 29 JUIN 1967 ;
QUE LA DAME Z..., APRES LEUR AVOIR FAIT COMMANDEMENT LE 4 JUILLET 1968, DE LUI PAYER LES MONTANTS FIXES PAR LE JUGEMENT DU 7 MARS 1968, A ASSIGNE LES EPOUX A... LE 3 JUIN 1969, EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 103 275,91 FRANCS ;
QUE LE JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1970 AYANT ACCUEILLI SA DEMANDE, EN DECLARANT LES DEBITEURS, EN RAISON DE LEUR ETAT DE DECONFITURE DECHUS DU TERME DONT ILS BENEFICIAIENT EN VERTU DE LA RECONNAISSANCE DE DETTE DU 27 OCTOBRE 1963, LA CREANCIERE A INSCRIT UNE HYPOTHEQUE DEFINITIVE LE 22 MAI 1970 SUR L'IMMEUBLE DES EPOUX RUZZA ET QUE CEUX-CI AVAIENT VENDU LE 18 JUILLET 1968 A BONZI ET DUCROS, EN PRECISANT QUE CETTE INSCRIPTION DEVAIT SE SUBSTITUER A L'INSCRIPTION PROVISOIRE PRISE LE 6 JUILLET 1967 ;
QUE LE 30 NOVEMBRE 1973, CES ACQUEREURS ONT ASSIGNE DAME Z... EN MAINLEVEE DE TOUTES LES HYPOTHEQUES INSCRITES PAR ELLE SUR L'IMMEUBLE ACHETE PAR EUX ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ET ORDONNER NOTAMMENT LA MAINLEVEE DES HYPOTHEQUES INSCRITES PAR LA CREANCIERE LES 6 JUILLET 1967 ET 22 MAI 1970, LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT QUE LA CREANCE, OBJET DE L'INSCRIPTION PROVISOIRE, A DONNE LIEU AU JUGEMENT DU 7 MARS 1968, LEQUEL A REJETE LA DEMANDE EN DECHEANCE DU TERME ET EN PAIEMENT DES MENSUALITES A ECHOIR ;
QUE, DES LORS, "LA CREANCE N'AYANT PAS ETE RECONNUE PAR UN TITRE EXECUTOIRE, L'INSCRIPTION PROVISOIRE PRISE POUR LA GARANTIR EST DEVENUE SANS EFFET, ET QUE L'INSCRIPTION DEFINITIVE PRISE LE 22 MAI 1970 EN EXECUTION DU JUGEMENT DU 22 FEVRIER 1970 NE PEUT RETROACTIVEMENT LA VALIDER ET S'Y SUBSTITUER, MAIS CONSTITUE UNE INSCRIPTION NOUVELLE" ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA MAINLEVEE DE L'HYPOTHEQUE INSCRITE POSTERIEUREMENT A LA VENTE DE L'IMMEUBLE GREVE, PUBLIEE LE 29 JUILLET 1968, DEVAIT ETRE ORDONNEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE JUGEMENT DU 7 MARS 1968 A REFUSE DE PRONONCER LA DECHEANCE DU TERME PRECISEMENT EN RAISON DE L'EXISTENCE DES GARANTIES DE REMBOURSEMENT RESULTANT POUR LA CREANCIERE DES INSCRIPTIONS D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE PRISES PAR ELLE, LESQUELLES N'ONT NULLEMENT ETE FRAPPEES DE CADUCITE, DE SORTE QUE L'INSCRIPTION PROVISOIRE DU 6 JUILLET 1967, VALABLE TROIS ANS, ET DONT LA RADIATION BIEN QU'ELLE FUT DEMANDEE, AVAIT ETE REFUSEE, ETAIT ENCORE EN COURS DE VALIDITE LE 22 MAI 1970, DATE DE L'INSCRIPTION DEFINITIVE OPEREE EN VERTU DU JUGEMENT DU 26 FEVRIER 1970, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.