Cass. 1re civ., 21 février 1995, n° 93-12.436
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
M. Sargos
Avocat général :
M. Gaunet
Avocats :
SCP Lesourd et Baudin, SCP Boré et Xavier, SCP Le Bret et Laugier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1992), que par acte du 5 mars 1988 la société Trans'ter, agence immobilière par l'entremise de laquelle les consorts X... avaient promis de vendre divers immeubles à M. Y..., a été constituée séquestre conventionnel d'un chèque de 66 millions de pesetas, tiré sur une banque espagnole ; que cette somme devait être remise aux vendeurs pour le cas où, par le fait de l'acquéreur, la vente ne serait pas réalisée le 31 mai 1988 ; que la cession n'a pas eu lieu en raison de la carence de M. Y..., mais que, la société Trans'ter n'ayant présenté le chèque à l'encaissement que le 17 août 1988, il s'est avéré qu'il ne pouvait être payé en France et qu'il était périmé ; que, sur l'action engagée par les consorts X... contre la société Trans'ter, en liquidation, et son assureur, la Mutuelle du Mans, la cour d'appel, retenant que le préjudice des vendeurs était seulement constitué par la perte de la chance d'obtenir le paiement du chèque, a condamné l'assureur à leur payer une somme de 1 million de francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'un séquestre conventionnel est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la restitution de la chose, de sorte que la cour d'appel, en l'absence de force majeure, devait leur allouer la somme de 66 millions de pesetas et ne pas se limiter à réparer le préjudice né d'une perte de chance et qu'auraient ainsi été violés les articles 1147, 1915, 1927, 1929, 1932, 1937 et 1956 " et suivants " du Code civil ;
Mais attendu que le séquestre conventionnel doit conserver et administrer le bien séquestré dans la mesure que commandent la nature de celui-ci et l'étendue de sa mission ; que la cour d'appel, ayant constaté que la société Trans'ter avait reçu un chèque avec mission de l'encaisser, et retenu qu'elle avait commis une faute en mettant tardivement ce chèque à l'encaissement, a exactement décidé qu'elle était seulement tenue, non pas de restituer une somme qu'elle n'avait jamais eue en sa possession, mais seulement de réparer le préjudice résultant pour les consorts X... de la perte d'une chance d'obtenir le paiement de ce chèque ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.