Cass. 1re civ., 30 septembre 2015, n° 14-21.111
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
Mme Wallon
Avocat général :
M. Sudre
Avocats :
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2014), que la Caisse des règlements pécuniaires des avocats au barreau de Chartres (la Carpa) a souscrit auprès des sociétés Axa courtage et Le Mans caution, devenues Covéa caution, une assurance « non-représentation des fonds des avocats », garantissant le remboursement du préjudice subi par l'ordre des avocats de ce barreau ou la Carpa résultant de détournements ou d'actes de malveillance, quels qu'en soient les auteurs, dont ils pourraient être victimes ; qu'à la suite de la condamnation pour abus de confiance d'une salariée de la Carpa, l'assureur l'a indemnisée des détournements commis sur le compte « fonctionnement Carpa », mais a refusé la prise en charge de ceux opérés sur le compte « séquestre bâtonnier » ; que la Carpa a assigné l'assureur en paiement ;
Attendu que la société Covéa caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la Carpa une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence et la qualification du fait incriminé ; que l'étendue du préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en s'estimant pourtant liée par les constatations relatives à l'étendue du préjudice du tribunal correctionnel qui avait déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et l'article 314-1 du code pénal ;
2°/ que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil n'est attachée qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence et la qualification du fait incriminé ; que l'identité de la victime ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en s'estimant pourtant liée par les constatations relatives à l'identité de la victime, à savoir la Carpa, du tribunal correctionnel qui avait déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal et l'article 314-1 du code pénal ;
3°/ que le contrat de séquestre n'emporte pas transfert de la propriété de la chose séquestrée au séquestre ; qu'en jugeant que la Carpa était propriétaire des fonds déposés sur le compte séquestre du bâtonnier sans s'interroger, comme elle y était pourtant invitée, sur la nature particulière du contrat de séquestre en exécution duquel le bâtonnier avait reçu les fonds déposés, faisant obstacle au transfert de leur propriété au bâtonnier puis à la Carpa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1956 du code civil ;
4°/ que le dépositaire, dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de restituer les fonds qui lui ont été confiés, ne subit personnellement aucun préjudice dès lors que la garantie de représentation des fonds obligatoire impose à l'assureur auprès de laquelle elle a été souscrite de les restituer au déposant ; qu'en jugeant que la Carpa avait subi un préjudice correspondant au montant des sommes détournées, quand elle constatait qu'elle était tenue de les restituer, sans aléa, à l'ensemble des déposants, de sorte que leur restitution aux déposants serait prise en charge par l'assureur auprès duquel la garantie de restitution avait été souscrite, et qu'il n'en résultait aucun préjudice pour la Carpa, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à faire application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil mais a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que, selon le jugement du tribunal correctionnel de Chartres, la déclaration de culpabilité portait sur des détournements de fonds d'un montant de 357 314,98 euros, somme expressément visée par l'ordonnance de renvoi, de sorte que le préjudice subi par la Carpa, victime de l'abus de confiance, était égal à ce montant ;
Attendu, ensuite, qu'en énonçant que la Carpa, séquestre obligé, acquiert la propriété des fonds lors de leur remise et ne doit au déposant, titulaire d'un droit de créance, que la restitution de l'équivalent des sommes déposées, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement retenu que l'assureur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat, ne pouvait s'exonérer de son obligation en invoquant l'existence d'une autre garantie de représentation des fonds souscrite pour le compte de qui il appartiendra ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.