Cass. com., 12 février 1979, n° 77-15.054
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Portemer
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Lemaître
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1977) la cession de la totalité des parts de la société à responsabilité limitée "La Belle Epoque" (la société) a été promise aux époux Z... par X... en son nom personnel et comme se portant fort pour les autres associés ; que la société devait, préalablement à la cession, payer une somme de 260000 francs à un créancier, la société Semmaris ; que les époux Z... versèrent une somme de 280000 francs, montant du dédit mis à leur charge par les conventions entre les mains de Y..., constitué séquestre de cette somme, en l'autorisant "à prélèver sur le montant du dédit versé toutes sommes dues à la Semmaris jusqu'à concurrence de 183950 francs ; que Y..., alors que les conditions préalables à la cession n'étaient pas remplies, versa la totalité de la somme précitée entre les mains de X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Y... au paiement d'une somme de 20000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé aux époux Z..., aux motifs qu'il apparaissait "des éléments rappelés ci-dessus que, de connivence entre eux et en se livrant à une série de manoeuvres déloyales, les consorts Boeglin et Michel Y... ont cherché à déposséder les époux Z... d'une partie de leurs biens et ont tenté, de mauvaise foi, de se soustraire à l'obligation de restituer qui pesait sur eux ; que, par leur comportement fautif et en contraignant notamment les époux Z... à exposer, pour faire valoir leurs droits, des frais en partie irrépétitibles ils ont causé à ceux-ci un préjudice indépendant du retard", alors que, selon le pourvoi, d'une part, "les éléments rappelés" par la Cour, auxquels celle-ci se réfère, ne révèlent ni même n'impliquent de la part de Y... la moindre connivence avec les consorts X..., ni la moindre manoeuvre déloyale tendant à la dépossession des biens des époux Z..., non plus que la moindre tentative de se soustraire de mauvaise foi à l'obligation de restituer une somme qui n'était plus en possession de Y..., qui l'avait remise aux consorts X..., de sorte que l'arrêt, qui ne relève aucun fait ni aucune circonstance, de nature à justifier les imputations qu'il formule ainsi par voie de simples affirmations à l'encontre de Y..., manque de base légale, et alors, d'autre part, que ces mêmes "éléments", auxquels se réfère la Cour, ne comportent que des constatations relatives au manquement contractuel de Y..., à ses obligations de séquestre, de sorte que l'arrêt, qui en a déduit des fautes quasi-délictuelles pour justifier sa condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive, a violé le principe de non cumul des deux ordres de responsabilité ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a relevé que les époux Z... avaient été sommés, le 27 mars 1974, de se présenter au cabinet de Y... pour signer la convention prévue, alors qu'aucune des conditions préalables à cette convention n'avait été remplie par leur cocontractant, que Y..., dès le 28 février 1974, avait cependant disposé du dédit reçu des époux Z... en le versant, non au créancier de la société "La Belle Epoque", comme il était convenu et seulement à concurrence de la somme prévue, mais en totalité et entre les mains de X..., son client ; que la Cour d'appel a caractérisé les fautes commises par Y..., dans l'exécution du contrat de saquestre, et que le moyen, pris en sa première branche est donc sans fondement ;
Attendu, d'autre part, que pour condamner Y... à verser aux époux Z... des dommages-intérêts pour résistance abusive, la Cour d'appel, sans méconnaître le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, a souverainement retenu la mauvaise foi de Y... à l'égard des époux Z... ;
Que le moyen, pris en sa seconde branche n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 juin 1977 par la Cour d'Appel de Paris.