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Décisions

Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-26.563

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Rennes, du 31 août 2010

31 août 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 2 août 2001, M. et Mme X... et la société les Genêts (les cédants) ont cédé à la société ITM Ouest F. (société ITM) 3999 des 4000 parts représentant le capital de la société Gepri, qui exploitait un supermarché ainsi qu'une station-service; que ces parties ont conclu le même jour une convention de garantie d'actif et de passif; que faisant état d'une pollution de son exploitation par des fuites d'hydrocarbures provenant de la station-service, le GAEC Rondin a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Pleforel, cessionnaire de la station-service, qui a appelé en garantie la société Gepri ; que la société ITM est intervenue à l'instance et a appelé les consorts X... en intervention forcée ;

Attendu que pour déclarer la société ITM irrecevable, pour défaut d'intérêt, en sa demande dirigée contre les cédants, l'arrêt retient qu'en l'absence de condamnation prononcée à son encontre, la demande de garantie formée par cette dernière est dépourvue d'objet ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de condamnation à l'encontre de la société ITM ne privait pas d'objet sa demande dirigée contre les cédants dés lors que cette demande tendait à l'exécution de la convention de garantie d'actif et de passif conclue avec ces derniers, au titre du passif mis à la charge de la société Gepri, la cour d'appel a méconnu les données du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 31 août 2010 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.