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Décisions

Cass. com., 14 mars 2000, n° 97-16.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Graff

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Ryziger et Bouzidi, SCP Defrenois et Levis

Paris, 15e ch., sect. B, du 25 avr. 1997

25 avril 1997

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1197 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 20 janvier 1988, la Compagnie internationale de banque (société CIB), aux droits de laquelle vient la société Cariplo banque, s'est portée caution solidaire de son client, la Société européenne de véhicules et matériels (SEVM), à concurrence d'un million de francs, à l'égard des sociétés X... financement, X... France et X... bail ; que la société CIB ayant dénoncé son engagement, la société X... financement l'a mise en demeure, le 20 août 1992, de lui payer la somme d'un million de francs ; que la société CIB n'ayant accepté de payer que le tiers de ce montant en alléguant le fait qu'une seule des trois sociétés bénéficiaires de l'engagement se disait créancière, la société X... financement l'a assignée en paiement de la somme de 666 666 francs ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société X... financement, l'arrêt retient qu'il résulte des termes employés dans l'acte en première page pour définir les parties et l'engagement pris par la CIB que l'on a sans conteste considéré qu'il n'y avait qu'un créancier "X..., bloc indivisible formé de trois sociétés", qu'il convient, en outre, d'observer que dans le reste de l'acte, la CIB s'engage uniquement envers X..., qu'il s'en déduit une volonté de solidarité active renforcée par la qualité professionnelle des parties et surtout de la caution ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la solidarité active, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.