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Décisions

Cass. 1re civ., 31 mai 1983, n° 82-11.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Jouhaud

Avocat général :

M. Gulphe

Avocat :

SCP Nicolas Masse-Dessen

Besançon, ch. civ., du 12 janv. 1982

12 janvier 1982

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE BRIARD BALENCY, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE SOCEA BALENCY, A SOUS-TRAITE A L'ENTREPRISE Y..., DEVENUE DEPUIS LA SOCIETE FRANC-COMTOISE DE TRAVAUX PUBLICS, ACTUELLEMENT EN REGLEMENT JUDICIAIRE, AINSI QU'A LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX PUBLICS DIVERS TRAVAUX A EFFECTUER DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;

QUE LE CONTRAT, QUI MENTIONNAIT QUE M Y..., GERANT DE LA SOCIETE Y..., LES REPRESENTAIT L'UNE ET L'AUTRE, PRECISAIT EGALEMENT QU'ELLES SOUSCRIVAIENT LEUR ENGAGEMENT EN QUALITE DE PARTIES CONJOINTES ET SOLIDAIRES ;

QU'APRES EXECUTION PAR LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX PUBLICS D'UNE CERTAINE TRANCHE DE TRAVAUX, LA SOCIETE BRIARD BALENCY LUI EN A REGLE LE MONTANT MAIS QUE, PAR SUITE D'UNE ERREUR DE SON ORDINATEUR, ELLE A EGALEMENT REGLE CES MEMES TRAVAUX A LA SOCIETE Y... ;

QU'APRES EXECUTION D'UNE NOUVELLE TRANCHE DE TRAVAUX PAR LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUC TIONS ET DE TRAVAUX PUBLICS, ELLE A REFUSE D'EN PAYER LE MONTANT ET PRETENDU QUE CETTE SOCIETE DEVAIT SE SATISFAIRE DU PAIEMENT FAIT A LA SOCIETE Y... ;

QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DU LITIGE A L'OCCASION DE LA VALIDATION D'UNE SAISIE-ARRET PRATIQUEE PAR LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS ET DE TRAVAUX PUBLICS, A CONDAMNE LA SOCIETE BALENCY A LUI VERSER LE MONTANT DES TRAVAUX EFFECTUES POUR SON COMPTE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SOCEA BALENCY FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'ABORD, QUE LORSQUE PLUSIEURS PERSONNES S'ENGAGENT SOLIDAIREMENT DANS UN CONTRAT SYNALLAGMATIQUE, L'INTERDEPENDANCE DES OBLIGATIONS AURAIT POUR CONSEQUENCE QUE LES CO-OBLIGES SOLIDAIRES, TENUS D'EXECUTER CHACUN POUR LE TOUT L'OBLIGATION MISE A LEUR CHARGE, SE REPRESENTERAIENT EGALEMENT POUR EN RECEVOIR LA CONTRE-PRESTATION SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STIPULER EXPRESSEMENT L'EXISTENCE D'UNE SOLIDARITE ACTIVE ET ALORS, AUSSI, QUE CE MEME ARRET MANQUERAIT DE BASE LEGALE POUR AVOIR AFFIRME QUE LE PAIEMENT EFFECTUE PAR LA SOCIETE BRIARD BALENCY ENTRE LES MA INS DU MANDATAIRE N'ETAIT PAS LIBERATOIRE A L'EGARD DU MANDANT, SANS RECHERCHER QUELLE ETAIT L'ETENDUE DES POUVOIRS CONFERES AU MANDATAIRE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE A JUSTE TITRE QUE LA QUALITE DE DEBITEURS SOLIDAIRES DES ENTREPRISES Y... ET SNCTP ENVERS LA SOCIETE BALENCY N'ENTRAINAIT PAS, A DEFAUT DE STIPULATION EXPRESSE DU CONTRAT, QU'ELLES FUSSENT CREANCIERES SOLIDAIRES DE CETTE SOCIETE POUR LES SOMMES QUE LEUR DEVAIT CELLE-CI EN RAISON DES PRESTATIONS QU'ELLES LUI AVAIENT FOURNIES, QU'ELLE A, D'AUTRE PART, RELEVE QUE LE MANDAT DONNE A M Y..., GERANT DE LA SOCIETE Y..., POUR SOUSCRIRE LE CONTRAT AUX NOMS DES DEUX ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES NE S'ETENDAIT PAS A LA PERCEPTION DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE EN AFFIRMANT LE CARACTERE DISTINCT DES COMPTES DES DEUX SOUS-TRAITANTS, ALORS QUE LA LIQUIDATION DES COMPTES D'UN MARCHE DE TRAVAUX DEVRAIT S'EFFECTUER DANS LE CADRE D'UN COMPTE UNIQUE AFFECTE D'UNE INDIVISIBILITE ENTRE CES DIVERS ELEMENTS ;

MAIS ATTENDU QUE, LA SOCIETE SOCEA BALENCY AYANT SOUTENU QUE M CONTINI Z... X... DES DEUX SOCIETES SOUS-TRAITANTES AURAIT DU APURER LEURS COMPTES RESPECTIFS EN FONCTION DES SOMMES QU'IL AVAIT RECUES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QU'IL N'AVAIT PAS MANDAT A CETTE FIN ET QUE LA SOCIETE BALENCY NON SEULEMENT AVAIT REGLE DIRECTEMENT A CHACUN DES SOUS-TRAITANTS LES SITUATIONS DE TRAVAUX QUE CEUX-CI LUI PRESENTAIENT, MAIS QU'ELLE AVAIT DEMANDE A CHACUN D'ENTRE EUX, APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, SON COMPTE DEFINITIF ;

D'OU IL SUIT QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.