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Décisions

Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-17.555

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Toulouse, du 4 janv. 2010

4 janvier 2010

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 1168 et 1185 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 juillet 1997, M. X... et ses deux associés ont cédé les actions d'une société pour un prix comportant un complément à calculer, lors de l'approbation des comptes de l'exercice 2001, en fonction de l'évolution de la capacité d'autofinancement générée par les exercices 1998, 1999 et 2000 ; que, par convention du 30 décembre 1999, les parties ont décidé d'anticiper le versement du complément de prix, en le limitant à une certaine somme ; que, le 8 août 2002, l'administration fiscale a notifié un redressement à M. X..., à raison d'un défaut de déclaration de la créance résultant du supplément de prix prévu le 21 juillet 1997, dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1998 et 1999 ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition litigieuse et rejet de sa réclamation contentieuse, M. X... a saisi le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour décider que la créance constituée par le complément de prix était certaine, l'arrêt retient que celui-ci devait être calculé en fonction de l'évolution de la capacité d'autofinancement de la société selon un tableau prévoyant un seuil minimum en deçà duquel aucun supplément de prix n'était dû ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, l'existence de l'obligation au paiement étant subordonnée à la réalisation d'une capacité d'autofinancement supérieure au seuil fixé, événement incertain quant à sa réalisation, la créance de complément de prix était affectée d'une condition et non d'un terme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.