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Décisions

Cass. crim., 3 octobre 1989, n° 88-87.508

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tacchella

Rapporteur :

M. de Mordant de Massiac

Avocat général :

M. Galand

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, Me Foussard

Colmar, du 18 nov. 1988

18 novembre 1988

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... René

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988 qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende, qui a ordonné des mesures de publication et d'affichage de la décision et qui, à la demande de l'administration des Impôts, partie civile, a dit que le prévenu serait solidairement tenu avec la société redevable de l'impôt ainsi qu'au règlement des pénalités y afférentes ;

Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1745 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de délit de fraude fiscale et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs et solidairement avec la société anonyme Joinautic au paiement de la TVA et des pénalités et amendes fiscales afférentes ; "aux motifs que, contrairement à l'opinion des premiers juges, l'on ne peut tirer un doute sur l'intention frauduleuse de Y... de l'énormité des négligences de son comptable sans nier le pouvoir de direction et de contrôle du prévenu sur son entreprise que lui-même n'a jamais contesté avoir conservé ; qu'en reconnaissant que 1 310 829,70 francs de TVA n'ont pas été reversés par sa société, dont 557 630 francs pour la période non prescrite, Y... a reconnu par là même le détournement ; qu'en l'espèce, l'intention de se soustraire frauduleusement à l'impôt ressort de l'importance même des sommes dissimulées ; qu'une telle fraude est d'ailleurs corroborée par le procédé qui consistait dans un premier temps à augmenter la taxe déductible et dans un second temps à passer des écritures fictives pour dissimuler le détournement et dont il n'est pas sérieux de soutenir qu'il dépendait de la seule fantaisie d'un comptable ; "alors que la qualité de mandataire social ne créant aucune présomption de responsabilité pénale en matière fiscale, la cour d'appel ne pouvait pour retenir Y... dans les liens de la prévention se contenter d'énoncer qu'il lui appartenait, en qualité de dirigeant, de s'assurer personnellement de la sincérité et de l'exactitude des déclarations mensuelles souscrites par le comptable de la société pour la période non prescrite, sans caractériser le moindre acte de participation matérielle et intentionnelle de sa part concomitant aux faits poursuivis et en particulier sans établir ni sa participation personnelle à la tenue de la comptabilité approuvée par un commissaire aux comptes ni sa connaissance du fait que les erreurs comptables grossières incriminées auraient eu pour conséquence d'éluder des impositions, sans priver sa décision de base légale" ;

Attendu que pour déclarer René Y..., pris en sa qualité de président de la société anonyme "Joinautic", coupable de fraude fiscale pour s'être entre le 1er décembre 1982 et le 31 mars 1984 frauduleusement soustrait au paiement de 557 830 francs dus au titre de la TVA, l'arrêt attaqué, outre les motifs reproduits au moyen, énonce que "comme le fait valoir à bon droit la partie civile", la société Joinautic a abusivement accentué les déductions qu'elle était habilitée à opérer sur les déclarations mensuelles du chiffre d'affaires pour se soustraire au paiement de la TVA, pourtant facturée aux clients et payée par eux ; que ces majorations indues ne sauraient résulter "ni du hasard, ni de l'initiative du comptable de l'entreprise qui n'en était en aucune manière le bénéficiaire ; que c'est au chef d'entreprise qu'il appartient de signer les déclarations mensuelles du chiffre d'affaires qu'elle réalise et non au comptable que le dirigeant social a librement choisi et conservé à son service malgré ses insuffisances" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, contrairement aux griefs du moyen, n'a fait peser sur le prévenu aucune présomption de responsabilité pénale, mais a, sans insuffisance ni contradiction, établi sa participation personnelle, tant matérielle qu'intentionnelle au délit dont il a été reconnu coupable ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.