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Décisions

Cass. crim., 25 mai 1987, n° 85-95.192

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 5 juill. 1985

5 juillet 1985

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L. A. -

contre l'arrêt 85/1968 de la Cour d'appel de PARIS, 9ème chambre B, en date du 5 juillet 1985 qui pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 francs d'amende, lui a interdit l'exercice de toute profession industrielle commerciale ou libérale pendant 3 ans, a prononcé des mesures de publication et d'affichage de la décision et fait droit aux demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en que l'arrêt attaqué a condamné L. à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et quinze mille francs d'amende ;

aux motifs qu'il serait coupable des faits visés par la prévention ;

alors que le délit de soustraction ou de tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu est un délit intentionnel ;

qu'en l'espèce les juges ont relevé que L. avait soutenu avoir satisfait à l'obligation lui incombant et produit chaque année une déclaration détaillée de ses revenus ;

que les motifs - adoptés par la Cour - selon lesquels L. aurait cherché à se soustraire à la vérification fiscale entreprise en s'abstenant de fournir les relevés de ses comptes bancaires et en négligeant de se présenter aux rendez-vous fixés par l'Administration ne sauraient caractériser l'intention de se soustraire à l'établissement ou au paiement de l'impôt dans la mesure où le comportement reproché se situe en 1981, soit postérieurement aux années 1977 à 1981, au cours desquelles les déclarations devaient parvenir à l'administration fiscale ;

Qu'ainsi la Cour n'a caractérisé de la part de L. aucune volonté délibérée de fraude" ;

Attendu qu'en sa qualité de gérant salarié et de copropriétaire de biens immobiliers, A. L. a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour s'être soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1979 et 1980, en s'abstenant volontairement de déposer toute déclaration ;

Attendu que les juges du premier degré dont la Cour d'appel a fait expressément siens l'ensemble des motifs avaient énoncé que l'administration des Impôts entre 1977 et 1980 n'avait reçu aucune déclaration de ce contribuable, malgré mises en demeure et demandes d'éclaircissement successives à lui adressées ; que les deux doubles de ces prétendues déclarations que L. avait, pour la première fois, produit à l'audience n'établissaient nullement que les originaux correspondants avaient été adressés à l'Administration plaignante ; que le prévenu admettait d'ailleurs n'avoir reçu aucun avis d'imposition à la suite de ces envois allégués ;

Qu'ainsi la persistance des carences du prévenu en dépit des interventions multiples des services fiscaux impliquait la volonté délibérée de L. de se soustraire à tout établissement et à tout paiement des impôts par lui dus ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel a justifié l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale dont L. a été reconnu coupable ;

Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné L. à la peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis et 15.000 francs d'amende ;

aux motifs qu'il était coupable des faits visés par la prévention ;

alors qu'au cas de poursuites pénales tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, le Ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel des infractions définies par ces textes ;

Que si une telle preuve, conjointe, a été faite devant les premiers juges, la Cour d'appel ne pouvait, à la fois, adopter leurs motifs et augmenter la peine puisque l'Administration n'ayant pas interjeté appel les conditions prescrites par l'article 227 du Livre des procédures fiscales n'étaient pas remplies ;

Qu'en exerçant cependant son pouvoir d'appréciation sur la peine, la Cour a violé ledit article" ;

Attendu que l'absence d'appel de la partie civile, contrairement aux affirmations du moyen, demeure sans influence sur l'action publique et sur le taux des peines qu'encourait L. devant la Cour d'appel ; que dès lors que l'arrêt constate que le procureur de la République a interjeté appel incident de la décision des premiers juges qui avaient infligé au prévenu poursuivi un an d'emprisonnement avec sursis et 10.000 francs d'amende, l'aggravation du taux des 2 peines prononcées par la Cour d'appel était licite et relevait du pouvoir souverain des juges du second degré, dans la mesure, ce qui est le cas en l'espèce, où le maximum légal prévu par le texte de répression n'a pas été dépassé ;

Que dès lors le moyen proposé doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.