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Décisions

Cass. crim., 10 mai 2000, n° 99-85.139

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Roman

Avocat général :

Mme Fromont

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

ch. d'acc. Orléans, du 17 juin 1999

17 juin 1999

Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 192, 199, 216 et 575 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne la présence de " Pierre Cayrol, avocat général, lors des débats et du prononcé de l'arrêt (page 2, alinéa 1er), et indique que les débats se sont déroulés le 20 mai 1999 et qu'a été entendue Françoise Remery, avocat général, en ses réquisitions " (page 2) ;

" alors que cette contradiction ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du respect de la formalité des réquisitions lors des débats du ministère public " ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt mentionne deux magistrats du ministère public, l'un présent à l'audience des débats, l'autre ayant pris des réquisitions, dès lors que, s'il exige que le ministère public soit entendu, l'article 592 du Code de procédure pénale n'interdit pas qu'il soit représenté à l'audience par plusieurs de ses membres ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 22 de la loi du 3 janvier 1992, 575, alinéa 2-5, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a omis de se prononcer sur les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1992 ;

" alors que la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte de la partie civile ou dans les réquisitions du parquet ; qu'en omettant de se prononcer sur les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1992, constituant des infractions à l'article 22 de cette loi, faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile du 15 mars 1992, précisant que les faits de pollution de la Laye-du-Nord constatés par deux procès-verbaux des 7 mai et 4 juin 1991 persistaient à l'heure de la plainte, et ayant fait l'objet d'un réquisitoire introductif du 5 novembre 1993 visant des faits de pollution de la Laye-du-Nord " à compter du 7 mai 1991 ", la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une omission de statuer " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 du Code rural, 575, alinéa 2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

" aux motifs que les témoins ont fait état de l'absence de toute vie piscicole dans la Laye ; que l'instruction n'a donc pas permis d'établir que la pollution incriminée a " détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire " ;

" alors que la partie civile faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé (page 3), que la circonstance qu'aucune vie piscicole n'ait été relevée dans la Laye-du-Nord ne permettait pas d'écarter l'application de l'article L. 232-2 du Code rural, dès lors, d'une part, que M. Y..., garde-pêche, avait précisé, lors de son audition, que ce cours d'eau était susceptible d'accueillir du poisson, et que, d'autre part, l'absence de vie piscicole était précisément la conséquence de la pollution grave constatée dans le ruisseau ; qu'en se bornant, pour écarter toute infraction à l'article L. 232-2 du Code rural, à faire état de l'absence de vie piscicole dans la Laye, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.