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Décisions

Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-17.706

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

Mme Guinamant

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Delamarre et Jehannin

Dijon, du 3 juin 2021

3 juin 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 juin 2021), M. [T], viticulteur, a été mis en redressement judiciaire le 21 février 2011 et a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de quinze ans arrêté par un jugement du 15 janvier 2013, la société BTSG2 étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

2. Au cours de l'exécution du plan, la société Caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne (la MSA), soutenant que ses cotisations étaient impayées, a assigné M. [T] en liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de son plan et sa liquidation judiciaire, alors « qu'une procédure de liquidation judiciaire ne peut être ouverte qu'à l'encontre d'un débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la cessation des paiements résulte de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que le débiteur qui établit que les réserves de crédit et les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiement ; qu'en l'espèce, pour prononcer la liquidation judiciaire de M. [T], la cour d'appel a retenu que le débiteur ne serait pas en mesure de payer la créance de la MSA d'un montant de 60 262,60 € "au moyen de ses actifs disponibles puisqu'il indique lui-même que c'est au moyen de fonds provenant "d'un prêt d'amis et du soutien de (sa) famille" qu'il entend régler cette dette" et "qu'il ne peut payer cette dette qu'en en créant une autre, peu important que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible" ; qu'en statuant ainsi, quand les réserves de crédit constituent un actif disponible, peu important qu'elles dussent être ultérieurement remboursées, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 626-27, alinéa 3, rendu applicable au redressement judiciaire par les articles L. 631-19, et L. 631-20 du code de commerce :

4. Il résulte de ces textes que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.

5. Pour prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. [T], l'arrêt retient que le prêt familial et amical qui lui a été consenti, pour faire face à la créance de la MSA ne peut être un actif disponible parce qu'il permet seulement de payer une dette en en créant une autre, peu important que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible.

6. En statuant ainsi, alors que, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n'était pas exigé, les fonds remis au débiteur constituaient un actif disponible et qu'en l'absence de précisions de nature à établir que le passif exigible excédait l'actif disponible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de M. [T] à la date à laquelle elle statuait, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.