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Décisions

Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90-15.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Curti

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Paris, 3e ch. B, du 26 avr. 1990

26 avril 1990

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 1990), que l'association "Le service d'aide au logement familial" (le SALF) détenait des actions de la société "Auxiliaire de promotion du logement" (la SAPLO), laquelle avait pour filiale la société "Nouvelle des hameaux de la région parisienne" (la SONHARP), chargée en tant que promoteur, dans le cadre de sociétés civiles immobilières, des opérations de construction et de commercialisation ; que MM. X... et Z..., qui avaient acquis du SALF ses actions de la SAPLO et avaient été assignés par le premier en paiement du prix, ont demandé la résolution des conventions de cession pour inexécution par le cédant de ses obligations, notamment en se dérobant à toute vérification contradictoire et actualisée du passif du groupe, le contrôle des comptes n'ayant porté que sur ceux de la SAPLO ; à titre subsidiaire, ils ont demandé la mise en oeuvre de la garantie de passif que le SALF leur avait consentie ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches :

Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de résolution alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant, après avoir constaté que le 7 septembre 1987, les sociétés SALF et SAPLO avaient convenu des modalités pratiques de la vérification des comptes et décidé de mener celle-ci à bien au plus tard le 11 septembre 1987, que les vérifications effectuées étaient opposables à MM. X... et Z... parce qu'ils ne s'étaient pas présentés à une réunion tenue le 14 septembre 1987 tandis que le SALF avait l'obligation de convoquer ces derniers à toutes les réunions d'expertise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'un mandat entre MM. X... et Z... d'un côté et MM. Y... et A... (successivement président du conseil d'administration de la SAPLO) d'un autre côté ; qu'en se fondant sur la présence de ces derniers aux opérations de vérification des comptes pour déduire leur caractère contradictoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; alors en outre, qu'il résultait de la convention de cession d'actions et de son additif dont les clauses sont dépourvues de toute ambiguïté que la cession de 77 % du capital de la SAPLO avait pour objet la prise de contrôle de cette société et de ses filiales par MM. X... et Z... ; qu'ainsi, en décidant de limiter les opérations de vérification à la comptabilité de la seule société SAPLO au motif que chacune des filiales a une personnalité distincte, un patrimoine qui lui est propre et que ses résultats ne sont connus qu'à la fin de l'opération de promotion et ne sont intégrés qu'à ce moment dans les comptes de la société mère, la cour d'appel a dénaturé par refus d'application la loi contractuelle et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; alors au surplus, qu'il résulte de l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 que les associés d'une société qui fait partie d'un groupe sont tenus au courant du fonctionnement du groupe par l'établissement des comptes consolidés ; qu'en décidant que la personnalité distincte des sociétés du groupe SAPLO S0NHARP constituait un obstacle à l'information de MM. X... et Z... sur les résultats du groupe, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; et alors enfin, que MM. X... et Z... avaient soutenu que tant le protocole de cession d'actions que l'additif à ce protocole ne traitaient en aucun cas de la SAPLO mais du groupe ; qu'ainsi, le protocole de cession d'actions parle du groupe SAPLO-SONHARP en son quatrièmement et en son septièmement ; que de même, tout l'additif au protocole de cession d'actions traite du groupe SAPLO-SONHARP et en aucun cas de la seule société SAPLO ; qu'ainsi également, il y est fait état de l'opération de construction de la société civile immobilière des Chanterelles, dont il est aisé de vérifier que la SAPLO ne détenait aucune part ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la SALF avait pris soin d'informer, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 1987, les deux cessionnaires de la tenue le 14 septembre 1987 d'une réunion en présence de leur mandataire, le cabinet "Arthur et Young" qu'ils avaient chargé personnellement de la même mission de contrôle comptable, et de la direction générale de la SAPLO qu'ils contrôlaient depuis le 16 mai 1987 et dans les locaux de laquelle l'opération s'est déroulée en plein accord avec son président du conseil d'administration ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision des chefs critiqués par les première et deuxième branches ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que si l'article 6 de l'additif faisant partie intégrante de l'acte de cession prévoyait que le SALF participera "à la vérification actualisée du passif opération par opération et qu'il prêtera son concours à l'établissement d'un plan de redressement du groupe", ce dont MM. X... et Z... déduisaient que le passif à vérifier était celui du groupe, en revanche, l'article 2 de la convention de cession visait la vérification contradictoire et actualisée du passif de la SAPLO et non de l'ensemble des sociétés, que seules ont été cédées les actions de la SAPLO, aucun des documents litigieux ne faisant état des titres de la SONHARP ou des sociétés civiles immobilières ; qu'il en résulte que c'est par une interprétation rendue nécessaire par le rapprochement qui devait être fait entre les clauses de la convention de cession et l'additif joint dont les termes étaient équivoques, que la cour d'appel a retenu que les vérifications comptables convenues ne devaient porter que sur le passif de la SAPLO ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision des chefs critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que MM. X... et Z... font encore grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leur demande de garantie de passif alors, selon le pourvoi, d'une part, que les parties peuvent valablement stipuler que le cédant s'obligerait à verser aux cessionnaires une indemnité dont le plafond est supérieur au prix de cession des droits sociaux à titre d'indemnité compensatrice des dommages résultant de la moins-value subie par les actions en raison de la révélation de dettes sociales afférentes à sa période de gestion ; qu'en décidant, après avoir constaté que les parties avaient inséré dans leur convention une clause de garantie de passif que les cessionnaires étaient irrecevables à en demander le bénéfice tandis que l'article 3 du protocole de cession d'actions leur en accordait le droit, la cour d'appel a dénaturé par refus d'application ledit protocole et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, que l'article 3 du protocole de cession d'actions accordait le droit aux cessionnaires de mettre en jeu la garantie du SALF ; qu'en décidant que MM. X... et Z... étaient irrecevables en leurs demandes, la cour d'appel a derechef dénaturé par refus d'application la loi contractuelle et par suite violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que même s'ils n'ont pas le droit d'obtenir le paiement entre leurs mains de dettes sociales, les cessionnaires exerçaient un droit propre en demandant l'exécution par le cédant de ses obligations ; qu'en décidant qu'ils sont irrecevables en leurs demandes la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que MM. X... et Z... aient soutenu devant les juges du second degré que les sommes prévues dans la clause litigieuse revêtaient le caractère d'une indemnité ou que la garantie de passif devait être mise en jeu au profit de la SAPLO ;

Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation rendue nécessaire par les termes ambigüs des conventions de cession que la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse ne constituait pas une clause de révision de prix, mais une garantie de passif ;

Qu'il s'ensuit qu'irrecevable pour partie comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.