Cass. com., 3 avril 2007, n° 04-15.532
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Pietton
Avocat général :
M. Jobard
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 mars 2004 et 11 juin 2004), que, par acte du 6 mai 1993, MM. Z... et Etienne X... Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'en se portant fort de leurs épouses (les consorts Y...), ont cédé à la société CGEA, devenue la société Veolia propreté, la totalité des actions de la société Etablissements Y..., exploitant trois décharges, ainsi que celles détenues dans le capital d'une autre société ; que la cession devait être régularisée au plus tard le 30 juin 1993 ; que le prix de cession, fixé à 83 032 200 francs, devait être payé à concurrence de 80 % le jour de la régularisation, de 10 % le 30 juin 1994 et de 10 % le 30 juin 1995 ; que l'article 6 de l'acte de cession stipulait que la société Etablissements Y... était régulièrement titulaire des autorisations d'exploitation et que les décharges avaient été exploitées conformément aux arrêtés, conventions et normes légales ou réglementaires ; qu'une garantie de passif et d'actif a été consentie par les consorts Y... ; qu'il était précisé que la garantie portait sur l'ensemble des déclarations contenues dans l'article 6, sur toute diminution d'actif ou augmentation de passif pouvant se révéler ultérieurement et qu'au titre de ces garanties, les garants avaient la faculté de suivre la vérification et d'intervenir dans tous les procédures judiciaires et qu'à cet égard, l'acquéreur s'engageait à informer les cédants de toutes procédures et de tous contrôles susceptibles de mettre en jeu cette garantie dans le délai de vingt jours à compter du jour où il en aurait eu connaissance ; qu'il était prévu que la mise en oeuvre effective des garanties devait entraîner une réduction automatique du prix de cession des actions par imputation sur le solde restant dû et, le cas échéant, par remboursement de la partie du prix trop versé ; qu'alléguant que ces derniers lui avaient dissimulé l'existence d'un arrêté préfectoral prescrivant des travaux de mise en sécurité sur le site de l'une des décharges, la société CGEA a refusé de payer le solde du prix de cession et a demandé sa réduction ; que, saisi par les consorts Y... en exécution forcée de la cession, le tribunal de commerce a rejeté la demande reconventionnelle de la société CGEA en annulation de la cession, ordonné la réalisation de la cession à effet du 30 juin 1993 et le paiement du prix par la société CGEA ; que la cession a été régularisée le 28 février 1994 ; qu'à compter du 1er janvier 1995, l'exploitation des décharges a fait l'objet d'un contrat de location-gérance conclu avec la société Routière de l'Est parisien (la société REP) puis, à la suite de la fusion-absorption de la société Etablissements Y... par la société REP, directement par celle-ci ; que, par acte du 1er juillet 1994, la société CGEA a assigné les consorts Y... en paiement de certaines sommes, invoquant une créance au titre de la garantie contractuelle venant éteindre par compensation la créance des cédants relative à la deuxième fraction du prix et aux fins de voir ordonner une expertise sur la valorisation des décharges et d'identifier toute diminution ou augmentation de passif ; que, par un arrêt du 10 septembre 1999, la cour d'appel a, écartant la compensation invoquée, condamné la société CGEA à payer aux consorts Y... une certaine somme au titre du solde du prix et a accueilli la demande d'expertise ; que par l'arrêt attaqué du 5 mars 2004, la cour d'appel a condamné les consorts Y... à payer certaines sommes à la société CGEA représentant le coût de la mise en conformité des trois sites de décharge ; que sur la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle présentée par la société CGEA, la cour d'appel a dit, par arrêt du 11 juin 2004, que le deuxième paragraphe du dispositif de l'arrêt du 5 mars 2004 était remplacé par le paragraphe suivant : "condamne A..., Etienne et Z... Y... à payer les sommes de 3 049 000 euros et de 25 265 euros (15 461 + 9 641) au titre de la décharge de Merlange, celles de 3 049 000 euros et de 25 102 euros au titre de la décharge de Fouju-Moisenay, celle de 123 483 euros au titre de la décharge de Moisenay-les-Bonnes ainsi que la somme de 49 132 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003" ;
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident n° R 04-15.532, rédigé en termes identiques :
Attendu que les consorts Y... font grief aux arrêts de les avoir condamnés à payer à la société CGEA diverses sommes représentant le coût de la mise en conformité des décharges ;
Mais attendu que le moyen, pris d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident n° R 04-15.532, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques et sur le moyen unique du pourvoi principal n° D 04-15.544, réunis :
Attendu que MM. Etienne X..., Z... et A... Y... font grief à l'arrêt du 5 mars 2004 de les avoir condamnés à payer à la société CGEA diverses sommes représentant le coût de la mise en conformité des décharges, alors, selon le moyen :
1°) que, si même la garantie se traduit par une réfaction du prix, il ne peut y avoir réfaction qu'à la mesure du préjudice effectivement subi par la société dont les actions ont été cédées ; qu'en prenant en compte le coût des mises en conformité comme si la société CGEA avait dû supporter ce coût, sans rechercher préalablement si la mise en conformité n'incombait pas légalement à l'exploitant des décharges et si par suite, au cas d'espèce, cette mise en conformité ne pesait pas sur la société REP, exploitant des décharges depuis le 1er janvier 1995, circonstance de nature à exclure tout préjudice subi par la société CGEA et partant tout amoindrissement de la valeur des actions cédées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) que les dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si et dans la mesure où le juge, au moment où il statue, constate l'existence d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le préjudice réparable en application de la garantie résidait dans le risque pour le cessionnaire d'être exposé à des mises en demeure ou injonctions de la part de l'administration, génératrices pour lui de dépenses en vue de la mise en conformité des décharges ; qu'en condamnant néanmoins M. A... Y... à payer avec ses frères à la société CGEA le coût de la mise en conformité des décharges tout en constatant que la société Y... avait été absorbée par la société REP qui en détenait la totalité des parts, que l'obligation de remise en état des décharges pesait sur l'exploitant qui n'était autre que la société REP laquelle, en cette qualité, avait seule engagé les dépenses de mise en conformité des décharges ainsi que la société CGEA l'avait expressément reconnu dans ses écritures d'appel en sorte que, comme M. A... Y... s'était attaché à le démontrer dans ses conclusions d'appel, la société CGEA n'était plus actionnaire de la société cible et n'était donc plus exposée au risque d'injonctions génératrices de dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la clause de garantie de passif et d'actif entraîne non pas tant la garantie au profit du cessionnaire des dettes sociales mais une garantie de valeur des éléments contenus dans le prix, ne bénéficiant, en l'absence de toute clause contraire, qu'au cessionnaire alors même qu'il ne serait plus titulaire des actions ; qu'il relève en outre que la circonstance que le cessionnaire ait ou non exploité les décharges importe peu dès lors que la valeur de celles-ci reste affectée par leur éventuelle absence de conformité à la réglementation et en raison de l'obligation de tout exploitant de les mettre en conformité à la réglementation applicable et le risque auquel il est exposé en permanence de recevoir une injonction, mise en demeure, ou toute autre mesure contraignante de la part des autorités administratives ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident n° R 04-15.532, pris en leur seconde branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que MM. Etienne X... et Z... Y... font grief aux arrêts de les avoir condamnés à payer à la société CGEA diverses sommes représentant le coût de la mise en conformité des décharges ;
Mais attendu que le moyen, pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident n° D 04-15.544 :
Attendu que la société Veolia propreté fait grief aux arrêts d'avoir condamné sans solidarité MM. A..., Etienne X... et Z... Y... à payer les sommes de 3 049 000 euros et 25 102 euros au titre de la décharge de Merlange, celles de 3 049 000 euros et 21 265 euros au titre de la décharge de Moisenay-les-Bonnes ainsi que la somme de 49 132 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions en réplique et récapitulatives du 6 novembre 2003, la société CGEA avait demandé la condamnation solidaire des consorts Y... ; qu'en se bornant à condamner les consorts Y... sans assortir cette condamnation de la solidarité nécessaire à son exécution forcée, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société CGEA, tirées de l'application des règles de la solidarité, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et sur le moyen unique des pourvois principal et incident n° P 04-18.382, rédigé en termes identiques, réunis :
Attendu que MM. A... et Z... Y... font grief à l'arrêt rectificatif d'avoir accueilli la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la société CGEA, nouvellement dénommée Veolia propreté et d'avoir en conséquence rectifié le deuxième paragraphe du dispositif de l'arrêt du 5 mars 2004 en y ajoutant les sommes de 25 102 euros au titre de la décharge Merlange et 21 265 euros au titre de la décharge de Fouju-Moisenay ;
Mais attendu que le moyen, pris d'une violation des articles 462 et 463 du nouveau code de procédure civile, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et incidents.