Cass. com., 13 décembre 2011, n° 10-21.653
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans 3 juin 2010), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 3 mars 2009, pourvoi n° 08-14. 208), que par deux actes sous seing privé en date du 31 janvier 2001, la société Groupe SO. FI. AD Développement (la société SO. FI. AD) et la société B... (les cessionnaires) ont acquis de six personnes dont M. Y..., M. Z...et Mme A...(les cédants) 2250 des parts sociales composant le capital de la société Tecnicar ayant pour objet le commerce en gros et au détail de pièces détachées pour automobile, la réparation et la rectification de toutes pièces moteurs ; que le 29 mars 2002 les parties ont régularisé un protocole au terme duquel la clause de non-concurrence a été annulée et remplacée par une autre au seul bénéfice de la société SO. FI. AD. et les cédants ont vendu leurs dernières parts à celle-ci ; que ce protocole a été confirmé par un acte du 22 mai 2002 au terme duquel la cession a été régularisée et il a été pris acte de la démission des cédants de leur qualité de salariés de la société Tecnicar ; que les cédants ont constitué la société GTB Pièces Auto le 23 mai 2002 puis la société GTB Distribution le 30 mars 2005 ; qu'invoquant des violations par Mme A..., MM. Y...et Z...de la clause conventionnelle de non concurrence, les sociétés Tecnicar, SO. FI. AD et B...les ont assignés ainsi que les sociétés GTB pièces auto et GTB distribution, afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts et la cessation des activités des sociétés GTB ;
Attendu que la société Tecnicar et la société SO. FI. AD font grief à l'arrêt d'avoir annulé la clause de non-concurrence figurant à l'article 4 de la convention de cession des parts sociales en date du 22 mai 2002 et d'avoir rejeté, en conséquence, l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ainsi que le constate la cour d'appel, la société Tecnicar, employeur des cédants n'était pas bénéficiaire de la clause de non-concurrence, qui était stipulée tant dans les actes de cession du 31 janvier 2001 que dans le protocole d'accord du 22 mai 2001, au seul profit des cessionnaires des parts sociales ; qu'en énonçant que les cédants auraient consenti à la clause de non-concurrence en leur qualité de salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;
2°/ que l'exigence d'une contrepartie financière comme condition de validité d'une clause de non-concurrence ne s'applique qu'aux clauses qui sont stipulées par un salarié au bénéfice de son employeur ; que les clauses de non-concurrence stipulées par le cédant au profit du cessionnaire de parts sociales sont valables même en l'absence de toute contrepartie financière, même si le cédant est salarié de la société dont les parts sont cédées ; qu'en l'espèce, si les consorts Y..., Z...et A...avaient la qualité de salariés de la société Tecnicar, il n'en demeure pas moins, ainsi que le constate la cour d'appel, que ce n'est pas la société Tecnicar, employeur des consorts Z..., Y...et A...qui est bénéficiaire de la clause de non-concurrence litigieuse, mais la société Sofiad, cessionnaire des parts sociales de ces derniers ; que dès lors la validité de cette clause de non-concurrence ne pouvait être remise en cause en raison de l'absence de stipulation d'une contrepartie financière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la clause de non-concurrence apparaît gravement attentatoire à la liberté commerciale dès lors qu'elle n'autorisait les cédants qu'à vendre des pièces détachées pour automobile à des " particuliers ", alors qu'il était manifeste que l'essentiel du chiffre d'affaires de ce type de commerce se faisait avec des professionnels, qu'elle leur interdisait de recruter du personnel ayant appartenu à la société Tecnicar pendant cinq ans et les soumettait à des contrôles inquisitoriaux périodiques de la part du cessionnaire ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.