Livv
Décisions

CA Colmar, ch. 4, 12 janvier 2023, n° 21/02051

COLMAR

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fermaut

Conseillers :

Mme Grewey, M. Le Quinquis

Avocat :

Me Attali

CA Colmar n° 21/02051

11 janvier 2023

FAITS ET PROCEDURE
 
 
M. [O] [B], né le 4 octobre 1966, a déclaré le 15 juin 2017 une maladie professionnelle au titre d'une «enthésopathie de l'épaule gauche» à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.
 
Cette pathologie -enregistrée sous le n°170615678- a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse du 12 décembre 2017.
 
Par courrier du 10 septembre 2018, la CPAM du Bas-Rhin a informé M. [B] que la consolidation des lésions a été fixée par le médecin conseil au 24 septembre 2018 et qu'il n'existe pas de séquelle indemnisable.
 
Par plusieurs lettres courant janvier à avril 2018, M. [B] a sollicité le versement des indemnités journalières de sécurité sociale au titre de l'enthésopathie de l'épaule gauche pour la période du 15 juin 2017 au 24 septembre 2018.
 
La CPAM du Bas-Rhin a refusé le versement les indemnités journalières réclamées au motif que le certificat médical initial du 15 juin 2017 concernant l'épaule gauche ne prévoit pas d'arrêt de travail.
 
Par courrier du 27 septembre 2018, M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 10 septembre 2018 pour obtenir le versement des indemnités journalières au titre de la MP n°170615678 du 15 juin 2017 au 24 septembre 2018.
 
Par demande introductive d'instance du 21 novembre 2018, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
 
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a débouté M. [B] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
 
Par déclaration effectuée par voie électronique le 13 avril 2021, M. [O] [B] a interjeté appel de ce jugement. Moyens
 
Par conclusions déposées le 3 octobre 2022 visant les écritures datées du 13 avril 2021, reprises oralement à l'audience, M. [O] [B] demande à la cour de dire et juger recevable et bien fondé son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2021, de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 24.512,83 euros au titre de rappel d'indemnités journalières pour sa maladie professionnelle du 15 juin 2017 assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2018 -date de la mise en demeure-, et de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
 
Par conclusions visées le 25 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de rejeter la demande de versement d'indemnités journalières du 15 juin 2017 au 24 septembre 2018 au titre de la maladie professionnelle du 15 juin 2017 (enthésopathie de l'épaule gauche ' 170615678) de M. [B], de rejeter la demande de condamnation au titre des intérêts légaux et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [B] aux entiers frais et dépens.
 
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; Motivation
 
 
MOTIFS
 
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
 
L'article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
 
L'article L162-4-1 du même code énonce que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits, nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail, et destinés au service du contrôle médical :
 
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;
 
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
 
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.
 
En l'espèce, le certificat médical initial de maladie professionnelle établi le 15 juin 2017 par le docteur [E], médecin traitant de M. [B], fait état de bursite et de géode intra-osseuse glénoïdienne supérieure à l'insertion du tendon de la longue portion du biceps (enthésopathie d'insertion) à l'épaule gauche, objectivée par IRM du 9 juin 2017 (pièce n°14 de l'appelant).
 
 
 
 
 
La date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle renseignée est le 09 juin 2017 et le certificat mentionne une prescription de soins jusqu'au 30 septembre 2017, sans arrêt de travail.
 
Ainsi que l'ont constaté les premiers juges, ce certificat médical ne permet pas de faire ressortir une quelconque constatation, par le docteur [E], d'une incapacité physique pour son patient de continuer ou de reprendre le travail à la date du 15 juin 2017 en raison de cette pathologie.
 
Par ailleurs, l'appelant verse aux débats une attestation du docteur [E] du 17 décembre 2019 qui reconnaît n'avoir aucunement prescrit de période d'arrêt de travail en relation avec cette enthésopathie de l'épaule gauche.
 
Ce médecin précise cependant que l'assuré était déjà en arrêt de travail continu pour une autre pathologie à caractère professionnel, à savoir une épicondylite droite devenue plus tardivement bilatérale.
 
A cet égard, la cour constate que l'appelant produit un certificat médical initial ainsi que des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail au titre d'une épicondylite bilatérale et d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, datés du 9 septembre 2016 au 8 janvier 2018. Les certificats médicaux produits à cet égard visent une maladie professionnelle constatée pour la première fois le 22 février 2016 (pièces n°15, 16 et 20 de l'appelant), dont la consolidation est intervenue le 13 mars 2017 (pièce n°11 de l'appelant). Ces pathologies ont été consolidées à la même date que les deux syndromes des canaux carpiens gauche et droit afférents aux maladies du 15 décembre 2015.
 
En outre, la rechute du 2 octobre 2017 au titre de l'épicondylite droite a fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse.
 
Il ressort de ces éléments que les prescriptions d'arrêts de travail versées aux débats se rapportent à des pathologies consolidées antérieurement au diagnostic de l'enthésopathie de l'épaule gauche.
 
Si l'épicondylite gauche, devenue rebelle, constatée médicalement pour la première fois le 2 février 2017, a donné lieu à la délivrance d'un certificat de soins le 22 janvier 2018 -cette pathologie a été consolidée le 24 septembre 2018-, ce certificat ne mentionne pas d'arrêt de travail, quand bien même il précise que l'assuré bénéficie d'un arrêt de travail pour une autre maladie professionnelle.
 
M. [B] allègue qu'un médecin ne peut pas prescrire d'arrêt de travail pour une nouvelle pathologie si son patient est déjà en arrêt de travail, sans pour autant produire de fondement juridique permettant d'écarter l'application des conditions de l'article L162-4-1 du code de la sécurité sociale.
 
Enfin, il est indifférent que M. [B] ait contesté la date de consolidation des trois maladies professionnelles considérées comme consolidées à la date du 13 mars 2017, dès lors que l'assuré a sollicité la mise en œuvre d'une expertise médicale suite à la notification de la décision de fixation de la date de consolidation de ses lésions par la caisse au 13 mars 2017 et que cette date a été maintenue par la caisse par décision du 23 juin 2017 dont il n'est fait état d'aucun recours.
 
Du tout, la cour relève que M. [B] ne produit, pas davantage qu'en première instance, d'avis d'arrêt de travail pour la période du 15 juin 2017 au 24 septembre 2018 au titre d'une pathologie non consolidée.
 
 
Par conséquent, le jugement qui a débouté le requérant de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens sera confirmé en toutes ses dispositions.
 
Partie perdante, M. [O] [B] doit être condamné aux dépens d'appel et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour est rejetée.
 
Dispositif PAR CES MOTIFS
 
 
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
 
 
DECLARE l'appel recevable ;
 
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 mars 2021 ;
 
Y ajoutant :
 
CONDAMNE M. [O] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
 
REJETTE la demande de M. [O] [B] à hauteur de cour fondée sur de l'article 700 du code de procédure civile.